TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402729_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. C B représenté par Me Buna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de Vaucluse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - la décision n'est pas motivée. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par sa décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de toute motivation. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la requête dirigées contre le refus de séjour. Des observations ont été présentées par Me Bruna-Rosso en réponse à la communication du moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cambrezy. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 3 janvier 2000 à Meknès, est entré en France le 22 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour étudiant valable du 20 août 2018 au 20 août 2019. Par un jugement n° 2200088 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête contre l'arrêté n° SEJ/84/2021/042 non daté, notifié le 13 décembre 2021, par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Le 27 juin 2023, M. B a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur / profession libérale " ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, dont la préfecture de Vaucluse a accusé réception le 13 juillet 2023. Le 11 juillet 2024, il a été interpellé en situation de travail. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse a obligé l'intéressé à quitter le territoire français. M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour et, d'autre part, d'annuler la décision du 11 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. En vertu des dispositions précitées, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai de recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet et, par conséquent, en l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. Le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ce silence permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un premier courrier du 13 novembre 2023, réceptionné par les services de la préfecture du Vaucluse le 16 novembre 2023 et par un second courrier du 13 décembre 2023, réceptionné le lendemain, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Vaucluse sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 juillet 2023. Dès lors que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 13 juillet 2023. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ". 8. Pour obliger M. B à quitter le territoire, le préfet de Vaucluse a relevé, d'une part, qu'il ne disposait d'aucun droit au séjour, compte tenu notamment du rejet implicite opposé à sa demande de titre de séjour, et, d'autre part, qu'il avait été contrôlé alors qu'il exerçait une activité professionnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le motif tiré du refus d'admission au séjour ne pouvait fonder l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B et, qu'en conséquence, la décision est entachée d'erreur de droit. 9. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa précédente requête contre la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 13 décembre 2021 par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2200088 du 22 avril 2022, M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire où il a été interpellé en situation de travail sans autorisation de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code général du travail. M. B entrait donc dans le cas prévu par les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, et sur la base de ce seul motif, le préfet de Vaucluse pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire. 10. Pour les mêmes motifs, en fondant sa décision sur le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de Vaucluse ne s'est pas estimé lié par sa décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendu de sa compétence en s'estimant lié par sa décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. M. B soutient qu'au regard de sa situation privée et familiale sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte de façon disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose pas de membre de sa famille nucléaire en France mais uniquement d'un oncle et d'une grand-mère, qu'il est sans charge de famille, qu'il vit au domicile d'un proche et qu'il ne justifie d'aucune ressource depuis mars 2022. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 14. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D A, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2024-03-04-00005 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse. Le requérant n'établissant pas que les conditions d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale n'étaient pas réunies, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 16. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en matière d'éloignement. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation de M. B s'agissant de ses conditions d'entrée puis de son maintien sur le territoire en situation irrégulière à la suite de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, les études suivies, les circonstances de son interpellation en juillet 2024 alors qu'il travaillait irrégulièrement, que sa situation familiale et professionnelle ainsi que le fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Eu égard aux motifs d'annulation retenu au point 5, les moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, l'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La décision par laquelle le préfet du Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B le 13 juillet 2023 est annulée. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Vaucluse de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, M. Cambrezy, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, G. CAMBREZY La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3128 juin 2024
DTA_2200088_20240628TA3021 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402729_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2402729_20241121