CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03090_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par un jugement n° 2200088 du 20 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige M. A à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le premier juge aurait dû annuler intégralement la décision portant assignation à résidence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien, est entré en France en octobre 2021 afin de solliciter l'asile. Par des arrêtés du 19 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 10 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, accompagné de son enfant mineur. M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler ce dernier arrêté. Par le jugement susvisé du 20 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il oblige l'intéressé à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus de sa demande. M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A soutient que le premier juge aurait dû annuler intégralement l'arrêté d'assignation pris à son encontre, l'obligation de pointage en présence de son enfant étant une modalité d'exécution indivisible de l'assignation à résidence. Toutefois, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation, et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. L'obligation faite à M. A de se présenter au commissariat de police de Mont-Saint-Martin étant ainsi divisible de la mesure d'assignation elle-même, le premier juge pouvait annuler cette décision seulement en tant qu'elle obligeait M. A à satisfaire à cette obligation de présentation accompagné de son enfant mineur. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03090_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC03090_20230303
Données disponibles
- Texte intégral