TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2107349_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 16 août 2021, 16 mai 2024 et 31 mai 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de satisfaire sa demande de mutation formulée dans le cadre du mouvement académique 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder à son affectation sur l'un des postes de principal demandés et, si cela n'est pas possible, de choisir une affection en tant que principal dans un collège a minima de catégorie 3 avec l'indice, la nouvelle bonification indiciaire et les prérogatives attachés à cette fonction ; 3°) d'ordonner le versement de la somme de 3 000 euros correspondant à la prime triennale qui aurait dû lui être donnée, à la suite de l'entretien d'évaluation triennal annulé par sa hiérarchie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable à la suite de sa demande de mobilité ; - elle est également entachée d'un vice de procédure, faute d'évaluation professionnelle triennale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'a pas pris en compte sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024 et le 1er juillet 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des mémoires non communiqués, en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ont été enregistrés le 1er août 2024 et le 24 janvier 2025, pour M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; - l'arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de M. A. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 12 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juin 2021, dont M. B A demande l'annulation au tribunal, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de mobilité formulée dans le cadre du mouvement académique 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa version applicable au moment de la décision en litige du 15 juin 2021 : " Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel qui porte notamment sur la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par lettre de mission et sur leur manière de servir. Cet entretien est conduit à l'issue de la période de référence de trois années scolaires couverte par cette même lettre de mission () ". Aux termes de l'article 22 de ce même décret, alors applicable : " Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel ou, le cas échéant, du rapport d'étape prévu au troisième alinéa. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Lorsque la demande de mutation est formulée au cours de la dernière année scolaire couverte par la lettre de mission prévue à l'article 21, l'entretien professionnel a lieu au plus tard avant la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande est déposée. Lorsque la demande de mutation est déposée au cours des deux premières années scolaires couvertes par la lettre de mission, le supérieur hiérarchique établit un rapport d'étape exposant la manière de servir de l'intéressé et les aptitudes dont il a fait preuve sur son poste actuel. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficiait, en qualité de principal de collège, d'une lettre de mission courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. Il en ressort également que le 6 décembre 2020, l'administration a validé sa demande de mutation pour le mouvement académique de la rentrée scolaire 2021. Si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une évaluation professionnelle triennale au cours du dernier trimestre 2020, il ne ressort ni des dispositions de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001, citées au point précédent, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que cette évaluation triennale devrait être réalisée préalablement à une demande de mutation. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision en litige, le ministre s'est fondé sur la dernière évaluation professionnelle triennale de l'intéressé, réalisée en 2017, laquelle concluait à un avis favorable pour diriger un collège catégorie 3 comprise. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige et issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, depuis lors codifiée aux articles L. 413-1 à L. 413-5 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l'article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents ". Aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 12 novembre 2020 publiées au bulletin officiel spécial n°10 du 16 novembre 2020 : " L'entretien préalable au mouvement : Pour les personnels de direction, la mobilité peut être étroitement liée à l'évolution de carrière, dès lors qu'elle permet de passer d'un poste d'adjoint à un poste de chef d'établissement, ou encore de changer de nature ou de catégorie d'établissement. Dans ce cadre, l'entretien professionnel comprend un temps d'échange relatif aux perspectives de mobilité et son compte-rendu évoque ce thème. Ainsi, le dernier compte rendu d'entretien professionnel, qui sera joint au dossier de mutation, permettra d'apprécier le niveau de compétence atteint par les candidats à la mobilité. (). En outre, une évaluation de nature prospective de tous les candidats à la mobilité pour l'année suivante fera l'objet d'un entretien conduit par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son adjoint, et/ou le recteur ". 5. Si le requérant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un entretien préalable à la suite de sa demande de mobilité au regard de ces lignes directrices, celles-ci, publiées au Bulletin Officiel spécial de l'éducation nationale le 16 novembre 2020 et qui n'étaient applicables qu'à compter de la rentrée scolaire 2021, ne sont pas applicables à la demande de mobilité de l'intéressé formée le 6 décembre 2020. En outre, comme dit au point 3, cette demande a été étudiée en tenant compte de la dernière évaluation réalisée 2017, dont les conclusions étaient favorables au requérant, et des éléments relatifs à sa situation personnelle, qu'il a transmis à l'administration. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service () les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ;/ 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;/ 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. () / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. ". Aux termes des lignes directrices précitées : " I.1.4 Situations particulières : Agents bénéficiant d'une clause de sauvegarde : Les demandes émanant de personnels de direction bénéficiant de la clause de sauvegarde en raison du déclassement de leur établissement ou d'une mutation dans un établissement de catégorie inférieure (cf. articles 2 et 3 du décret n° 88-342 du 11 avril 1988) feront l'objet d'une attention particulière. () " Personnes en situation de handicap : Les personnels de direction souhaitant faire valoir un handicap ou une situation médicale particulièrement grave doivent fournir à l'appui de leur demande de mobilité une attestation de la Maison départementale des personnes handicapées ou toute pièce justificative de leur situation médicale particulièrement grave et d'un justificatif attestant que la mutation sollicitée améliorera leurs conditions de vie. (). La prise en compte du handicap : Le plan pluriannuel d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap prévoit la prise en compte du handicap du conjoint ou de l'enfant handicapé d'un fonctionnaire effectuant une demande de mutation. Cette prise en considération du handicap du conjoint ou de l'enfant handicapé dans les campagnes annuelles de mutation des PTP ne revient pas pour autant à accorder une priorité au titre du handicap au fonctionnaire effectuant une demande de mutation ". 7. Lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant et que plusieurs agents se sont portés candidats, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation des intéressés, appréciée compte tenu des priorités légales fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. En outre, il résulte du II.1 des lignes directrices précitées que parmi les profils en adéquation avec le poste offert, les demandes des agents relevant d'une priorité légale seront jugées prioritaires. 8. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa demande de mutation, formulée à titre de " convenances personnelles ", motif qui ne constitue pas une priorité légale, M. A a sélectionné dix-neuf communes d'affectation puis par un recours hiérarchique du 12 avril 2021, il a apporté des éléments complémentaires à l'administration concernant sa situation personnelle. Toutefois, il ressort de ces pièces que parmi les postes sollicités, six postes n'ont pas été retenus en raison de la catégorie d'établissement concerné, catégorie à laquelle le requérant ne pouvait prétendre, neuf autres postes souhaités n'ont pas été libérés et trois autres postes ont été attribués à des candidats justifiant de plus d'ancienneté et ayant obtenu des notes supérieures aux siennes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le dernier poste demandé, au sein du collège Sylvain Menu à Marseille, a été attribué à l'adjoint au principal dudit collège, lequel a obtenu de très bonnes notes. Si le requérant soutient que ce candidat, affecté sur le poste d'adjoint au principal depuis huit ans et ayant moins d'ancienneté que l'intéressé, ne pouvait pas demeurer au sein du même établissement en vertu des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, il n'est pas sérieusement contesté le ministre a tenu compte de l'intérêt du service en nommant cet agent sur le poste de principal. Alors que la demande de mutation, par un fonctionnaire, sur un poste déterminé, est subordonnée à l'intérêt du service et ne lui confère pas un droit d'y être affecté, quand bien même il remplirait les conditions pour occuper ce poste, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre a, en l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à la prime triennale : 10. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la prime triennale dont se prévaut le requérant aurait dû lui être octroyée du seul fait de sa participation à l'entretien triennal. Par suite, les conclusions tenant à l'octroi de la prime précitée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 septembre 2022
ORTA_2107349_20220915CAA3124 janvier 2023
ORCA_22TL22589_20230124TA597 juin 2023
DTA_2107355_20230607TA1326 février 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107349_20250226
Données disponibles
- Texte intégral