CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22589_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre que ce soit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, ou de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Par un jugement n° 2107349 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 19 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Balg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait, en l'absence de toute indication précise relative à ses attaches privées et familiales en France et au Maroc ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce que le préfet a pu estimer qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence des violences conjugales dont elle a été victime ; c'est à tort que le tribunal a considéré que sa situation ne justifiait pas le renouvellement de son titre de séjour au regard de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait, en l'absence de mention précise quant aux considérations ayant conduit le préfet à ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante marocaine née le 28 juillet 1988 à Ahl Oud Za (Maroc), est entrée en France pour la dernière fois le 28 septembre 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour pour une durée d'un an à compter du 26 août 2016, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 13 août 2014 célébré à Taourirt (Maroc) et transcrit le 24 mai 2016. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2019 à la suite des violences conjugales subies. Le 12 novembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ainsi que la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Mme C relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision mentionne les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale en France, notamment la circonstance qu'elle est séparée de son conjoint et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 mars 2020 par le juge aux affaires familiales de Senlis, qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une communauté de vie effective et actuelle avec son époux de nationalité française et qu'elle n'établit pas que la plainte qu'elle a déposé à l'encontre de ce dernier le 30 mars 2017 ait donné lieu à des poursuites judiciaires. Contrairement à ce que soutient Mme C, la décision mentionne également qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens personnels ni d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 28 ans et où demeurent à tout le moins ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme C a produit devant le tribunal, la déclaration de main courante du 26 octobre 2016, le procès-verbal d'audition du 30 mars 2017 ainsi qu'un certificat médical daté du 6 août 2020 qui indique qu'elle souffre d'un syndrome anxiodépressif majoré par sa procédure de divorce et son dépôt de plainte. Toutefois, compte tenu de ce que la communauté de vie avait cessé depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, le certificat médical produit ne permet pas d'établir que les conséquences des violences conjugales subies par la requérante du temps de la brève vie commune justifieraient que lui soit octroyé un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision de refus de séjour d'aucune erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, outre l'absence de vie commune entre Mme C et son époux depuis le 24 octobre 2016, il ressort des pièces du dossier que la requérante est sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident à tout le moins ses parents. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en indiquant à l'article 2 de l'arrêté que la situation personnelle de Mme C et les circonstances mentionnées dans l'arrêté ne justifiaient pas, compte tenu des éléments du dossier, qu'à titre exceptionnel un délai supérieur au délai de trente jours lui soit accordé, le préfet a suffisamment motivé sa décision en fait. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22589
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Chronologie de l'affaire
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CAA3124 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22589_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL22589_20230124
Données disponibles
- Texte intégral