TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107362_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Metmati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 4. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs et des institutions de la République française. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 22 juin 2020 suffisamment précis sur les questions posées et suffisamment motivé, que le requérant ne connaît pas les grands repères de l'histoire française que sont les guerres mondiales, n'a pas été en mesure de présenter les symboles de la France hormis les trois couleurs du drapeau, n'a pas su définir ce qu'est la démocratie, la laïcité ou les principes d'une républiques, ou encore les droits et devoirs de chacun dans la société française. Dans ces conditions, quand bien même le requérant justifie de son insertion professionnelle en France où se situe le centre des intérêts familiaux et personnels, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus, sans commettre une erreur d'appréciation qui présenterait un caractère manifeste. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N°210736
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 juillet 2022
ORCA_21MA04005_20220708TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107362_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2107362_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel