CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04005_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Mme C G F a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2107361 du 24 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. II. Mme D J G a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2107360 du 24 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. III. M. E B F a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2107362 du 24 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédures devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021 sous le n° 21MA04005, Mme G F, représentée par Me Lê, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107361 du 24 août 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 août 2021 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'autoriser à former sa demande d'asile en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lê sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021 sous le n° 21MA04006, Mme J G, représentée par Me Lê, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107360 du 24 août 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 août 2021 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'autoriser à former sa demande d'asile en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lê sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. III. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021 sous le n° 21MA04007, M. B F, représenté par Me Lê, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107362 du 24 août 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 août 2021 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'autoriser à former sa demande d'asile en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lê sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme G F, Mme J G et M. B F ont chacun été admis à l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 21MA04006, 21MA04005 et 21MA04007 sont présentées respectivement par Mme J G, par sa fille, Mme G F, et par son fils, M. B F, et sont dirigées contre des jugements rendus par le même juge statuant sur des décisions ayant le même objet prises le même jour par la même autorité. Il y a lieu, dès lors, de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions dirigées contre les décisions de transfert : 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de notification à l'autorité administrative de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. 4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de Mme J G, Mme G F et M. B F à compter de la décision d'acceptation des autorités suédoises a été interrompu par la présentation, le 18 août 2021, des demandes des intéressés devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation des décisions de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l'autorité administrative des jugements par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur les demandes, soit à compter du 25 août 2021. En dépit des mesures d'instruction diligentées en ce sens, aucune des parties ne fait valoir que les décisions de transfert auraient été depuis exécutées et le préfet des Bouches-du-Rhône ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé. 5. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés en litige sont devenus caducs à la date du 26 février 2022 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 août 2021 qui sont devenues sans objet. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre les décisions d'assignation à résidence : 6. Les requérants se bornent à demander l'annulation des arrêtés les assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation de ceux décidant leur transfert aux autorités suédoises. Toutefois, il résulte du point précédent que la présente ordonnance ne procède pas à l'annulation des décisions de transfert aux autorités suédoises. Dès lors, l'annulation par voie de conséquence des décisions d'assignation à résidence consécutives ne peut être prononcée. Les conclusions présentées par Mme J G, Mme G F et M. B F à fin d'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône les a assignés à résidence, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Si le constat de la caducité des arrêtés du 17 août 2021 qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer prononcé par la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre aux intéressés une autorisation provisoire de séjour, elle implique, à tout le moins, par l'effet des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel des intéressés, enregistre les demandes d'asile de Mme J G, Mme G F et M. B F, en application des articles L. 521-1 à L. 521-7 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit aux demandes en ce sens de Mme J G, Mme G F et M. B F, dans un délai de trois jours à compter de leur présentation à l'autorité compétente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de Mme J G, Mme G F et M. B F a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme J G, Mme G F et M. B F tendant à l'annulation des arrêtés du 17 août 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel des intéressés, de faire droit aux demandes de Mme H, Mme G F et M. B F en vue de l'enregistrement de leurs demandes d'asile, dans un délai de trois jours à compter de leur présentation à l'autorité compétente. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme J G, Mme I et M. B F est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G F, à Mme D J G, à M. E B F, à Me Lê et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2024 2, 21MA04006, 21MA04007 jpl
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CAA138 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04005_20220708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04005_20220708
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