TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107360_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Brill, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a présenté le 28 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, méconnaît les dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet a irrégulièrement accédé à des informations inscrites sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire ; - il méconnaît les dispositions des articles 133-11 et 133-16 du code pénal ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité intérieure, - le code de procédure pénale, - le code pénal, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de l'Isère a ordonné à M. C, détenteur d'une carabine, de se dessaisir de toutes les armes et munitions dont il est en possession, lui a interdit l'acquisition ou la détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Son recours gracieux présenté le 28 juin 2021 ayant été implicitement rejeté, M. C demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 774 du code de procédure pénale : " Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1. Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires ". Aux termes de l'article 775 du même code : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : " () 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; () 11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. () ". Aux termes de l'article 133-13 du code pénal : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : () 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. () Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 30 janvier 2013 à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et récidive. Cette condamnation entrant dans les cas prévus au 3° de l'article 133-13 du code pénal, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application du 2° du même article et de l'effacement de cette condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire conformément à l'article 775 du code de procédure pénale. 4. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait irrégulièrement pris connaissance d'informations figurant uniquement sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire, en violation de l'article 774 du code de procédure pénale et de son droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 133-16 du code pénal : " La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. ". Aux termes de l'article 133-11 du même code : " Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. () ". 6. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, le requérant n'avait pas bénéficié d'une réhabilitation de plein droit à la date de la décision attaquée. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur la condamnation du 30 janvier 2013 pour motiver l'arrêté attaqué, le préfet à violé les dispositions des articles 133-11 et 133-16 du code pénal. 7. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / () ". 8. Le préfet de l'Isère a ordonné à M. C de se dessaisir de ses armes au motif que l'enquête administrative avait fait apparaître que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, des armes qu'il détient et qu'il s'avérait donc incompatible avec la détention de celles-ci. Le requérant soutient que contrairement à ce que mentionne l'arrêté, il n'était pas muni d'une arme lors de la commission des faits ayant donné lieu à la condamnation du 30 janvier 2013. Toutefois, il n'a pas produit à l'instance le jugement du tribunal correctionnel malgré la demande qui lui en a été faite le 22 février 2024 en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'erreur de fait. 9. Eu égard à la nature et de la gravité des faits commis par M. C, et alors même qu'ils ne présentent pas un caractère récent et que le requérant n'a pas fait l'objet d'autres poursuites, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que son comportement était incompatible avec la détention d'une arme et laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détenait. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 et du rejet implicite du recours gracieux de M. C doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Permingeat Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 juillet 2022
ORCA_21MA04005_20220708CAA5421 mars 2023
DCA_22NC03060_20230321TA785 juillet 2023
ORTA_2105953_20230705TA3815 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107360_20240415
Données disponibles
- Texte intégral