TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107374_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 310,52 euros pour la période de décembre 2020 à février 2021 et de la décharger de cette somme. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'eu égard à sa situation personnelle et financière elle n'a pas les moyens de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active auprès du département de la Drôme. Un indu de cette allocation d'un montant de 1 310,52 euros lui a été notifié pour la période de décembre 2020 à février 2021. La requérante a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par une décision de la présidente du conseil départemental de la Drôme du 20 septembre 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'indu de revenu de solidarité mis à sa charge. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. () ". 4. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. En l'espèce, pour rejeter le recours préalable de Mme B, le département de la Drôme a retenu que l'intéressée n'a pas déclaré avoir été en congé sans solde à compter du 6 décembre 2020. Cette circonstance, qui n'est pas contestée par la requérante, fait donc obstacle à ce que le revenu de solidarité lui soit versé. Si Mme B soutient que l'absence de déclaration de sa situation provient d'une situation personnelle difficile liée au décès de son père et qu'elle est aujourd'hui sans ressources, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu litigieux. 6. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, présente une demande de remise gracieuse à l'administration. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2107438
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2107374_20231211
Données disponibles
- Texte intégral