TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2107438_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Hollebecque, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Nord du 10 décembre 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais et dépens. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ministérielle attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de la nationalité française, réside en France depuis quarante ans, a participé à l'économie de la société française, maîtrise la langue française et a prouvé son adhésion aux valeurs essentielles de la République française. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Une pièce complémentaire produite pour M. C et enregistrée le 18 septembre 2024 n'a pas été communiquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 décembre 2020, le préfet du Nord a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C, ressortissant algérien. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 27 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 21 mai 2021, qui s'est substituée à la décision du préfet du Nord, rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans. M. C demande l'annulation de la décision ministérielle du 21 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, dans sa version résultant de sa modification par la décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme A F, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du Président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à M. E D, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret susvisé n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'". Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 21 mai 2021, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur, qui n'avait pas à énoncer l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de ce dernier, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables ces dernières étant, par ailleurs, actuellement tirées pour l'essentiel de prestations sociales. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 5. Les circonstances invoquées par le requérant et relatives à la durée de sa résidence en France, à sa participation à l'économie de la société française, à la maîtrise de la langue française et à son adhésion aux valeurs essentielles de la République française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Il ressort, par ailleurs, et au surplus, des pièces du dossier, et notamment des attestations émanant de Pôle Emploi et de la caisse d'allocations familiales du Nord, qu'au début de l'année 2020, M. C était inscrit auprès de Pôle Emploi, et ce depuis le 11 juillet 2017, et bénéficiait du versement du revenu de solidarité active, au moins depuis le mois de février 2018. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, pour le motif cité au point 3 ci-dessus, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Hollebecque. Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107438_20250227
Données disponibles
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