TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2107386_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 novembre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. B. Par sa requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2021 et 23 juin 2024, le mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Il soutient que : - il a été victime d'une chute dans le cadre de son travail le 29 septembre 2014, qui a aggravé l'état séquellaire laissé par une précédente blessure de service survenue le 7 avril 2010 ; - la chute du 29 septembre 2014 lui a laissé des séquelles lui ouvrant droit à une allocation temporaire d'invalidité ; - l'expert qui l'a examiné le 4 août 2021 et a conclu à l'absence de séquelles n'a pas tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé, ni des répercussions de son état de santé sur son travail et sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2021 et 3 février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. C ont été entendus au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Valence. Le 29 septembre 2014, il a été victime d'un accident reconnu imputable au service par décision du 21 janvier 2015. Le 4 juin 2021, il a sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Après désignation d'un médecin qui a rendu son rapport le 4 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a, par la décision contestée du 12 août 2021, rejeté cette demande. 2. Aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, figurant désormais à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement () ". 3. Le docteur D qui a examiné M. B à la demande de l'administration le 4 août 2021 l'a considéré comme consolidé, sans séquelle, des suites de son accident de service du 29 septembre 2014, à la date du 15 juin 2020. En ce sens, il a retenu que les douleurs invalidantes présentées par M. B relevaient de l'évolution naturelle d'une discopathie diagnostiquée dès 2011, bien avant l'accident de service du 29 septembre 2014, sans lien avec une atteinte traumatique. 4. M. B ne conteste pas sérieusement les conclusions de ce rapport en se bornant à indiquer que l'expert aurait insuffisamment tenu compte de son handicap en le faisant " chuter lourdement au sol " lors de l'examen ou de sa situation personnelle et professionnelle dans les suites de l'accident de service. Les documents versés aux débats par M. B ne permettent pas plus de remettre en cause cette conclusion, puisqu'ils relatent les douleurs cervicales et du rachis lombaire, en lien avec un canal lombaire étroit constitutionnel, qui caractérise précisément l'état antérieur retenu par l'expert. 5. Ainsi, M. B ne rapporte pas la preuve qu'il conserve une incapacité permanente au moins égale à dix pour cent ouvrant doit à allocation temporaire d'invalidité. Il suit de là qu'en rejetant sa demande par décision du 12 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n'a pas commis d'erreur d'appréciation, de sorte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107386_20250225
Données disponibles
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