CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01879_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 janvier 2021 du préfet du Calvados qui a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2107386 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme D, représentée par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 janvier 2021 du préfet du Calvados qui a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision ministérielle attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale mais d'un simple rappel à la loi pour des appels téléphoniques malveillants datant de 2014 ; les dispositions de l'article 21-23 du code civil ont été méconnues ; - les dispositions des articles 21-17 et 21-24 du code civil dont elle remplit les conditions ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D, ressortissante marocaine, née le 3 juillet 1965, relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 janvier 2021 du préfet du Calvados qui a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme D, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour appels téléphoniques malveillants réitérés du 19 au 20 septembre 2014 à Paris, qui lui a valu un rappel à la loi. 6. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, Mme D se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 8. En dernier lieu, les circonstances, invoquées par Mme D, que sa demande de naturalisation satisfait aux conditions de recevabilité énoncées par les articles 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil, que ses deux belles-filles sont françaises, qu'elle et son mari sont propriétaires de leur habitation et qu'elle justifie avoir constamment travaillé en déclarant ses revenus sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4430 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01879_20241230
TA3825 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT01879_20241230