TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA31 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107387_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés, qui n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, ne sauraient justifier le refus qui lui a été opposé ; - ces faits ne pouvaient pas être consultés dans le cas d'une enquête administrative en application d'une décision du procureur de la République ; - depuis l'expiration de son ancienne carte professionnelle, il ne peut plus exercer ses fonctions d'agent de sécurité et il est sans emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité l'autorisation préalable nécessaire au suivi d'une formation aux métiers de la sécurité privée auprès de la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 8 juin 2021, la CLAC a rejeté sa demande. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision du 25 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation, la CNAC a rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'abord, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. ". 3. Ensuite, aux termes du I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () " Et selon l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". 5. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsque le procureur de la République ordonne que des données relatives à une personne figurant au traitement des antécédents judiciaires fassent l'objet d'une mention, alors celles-ci ne peuvent plus faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles susmentionnés, parmi lesquelles figure l'enquête administrative préalable à l'autorisation d'accès à une formation professionnelle de sécurité privées. 6. M. A, qui verse au dossier un courrier du procureur de la République en date du 24 février 2021 lui indiquant que les données le concernant qui figurent au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne pourront pas être consultées dans le cadre d'une enquête administrative, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'illégalité de la décision du CNAPS à son endroit du fait de l'irrégularité de la consultation des informations portées au TAJ le concernant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur de la République aurait effectivement porté cette mention dans le fichier TAJ, alors même que l'extrait du TAJ versé au dossier par le CNAPS démontre que ses services ont pu le consulter le 23 mars 2021, sans en être empêchés par une telle mention. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 8. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le CNAPS a refusé à M. A la délivrance de l'autorisation sollicitée en application du 2° de l'article L. 611-20 précité en raison, d'une part, des faits de violences volontaires commis le 16 janvier 2014, à l'encontre de son épouse, entraînant pour la victime une incapacité temporaire de travail (ITT) de moins de 8 jours, et d'autre part des faits de violence commis le 11 novembre 2016, de nouveau à l'encontre de son épouse, qu'il reconnaît avoir poussée au sol, tirée par les cheveux et griffée au visage, même s'ils n'ont pas entraîné d'ITT pour la victime. Ces faits ont donné lieu respectivement à un rappel à la loi et à une médiation pénale. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont établis, graves, s'agissant de violences physiques, commises de surcroît dans la sphère familiale, et qu'ils ont été réitérés en dépit d'un premier rappel à la loi. En outre, le CNAPS fait valoir, sans être contredit, que l'intéressé était alors titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, ce qui constitue une circonstance aggravante. Ainsi, même si ces faits ont été commis cinq et sept ans avant la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le CNAPS aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 précité en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée. 9. En dernier lieu, la circonstance que M. A serait sans emploi, à la supposer établie, est inopérante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du CNAPS en date du 25 octobre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Be A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107387_20231109
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