TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204363_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2022, 13 février 2023 et 4 avril 2023, M. E B, demande au tribunal de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône (CDG 69) et de la métropole de Lyon à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Il soutient que : - son admission à la retraite d'office pour invalidité entrainant son retrait du monde du travail à l'âge de 52 ans est néfaste pour sa santé, alors qu'il possède les capacités intellectuelles et administratives pour travailler ; - le Dr D a commis des fautes et a méconnu ses obligations déontologiques en émettant un avis d'inaptitude temporaire le concernant, favorable et complaisant à l'égard de la commune de Genas, dans l'intention de lui nuire ; - la responsabilité pour faute du CDG 69 doit être engagée du fait, d'une part de l'avis émis par le Dr D, et d'autre part, de sa complicité aux faits de harcèlement moral commis par la commune de Genas à son encontre ; - il a droit à l'indemnisation de ses préjudices financier et moral à hauteur de 60 000 euros compte-tenu de ses pertes de salaire et de l'humiliation subie ; - l'habilitation du président du CDG 69 pour ester en justice n'est pas valable. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon (CDG 69), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune faute ne peut être reprochée au médecin expert agréé ; - aucune faute n'est imputable au centre de gestion du Rhône et sa responsabilité ne saurait être engagée du fait du placement du requérant à la retraite d'office pour invalidité ; - en l'absence de faute, les préjudices dont M. B demande réparation ne sauraient être indemnisés ; - le centre de gestion n'est en tout état de cause pas compétent pour procéder au réexamen du placement à la retraite d'office pour invalidité de l'intéressé. Un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Rhône et de la métropole de Lyon, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme F, magistrate rapporteure, -les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique, - et les observations de M. C, juriste, pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. B alors ingénieur territorial employé par la commune de Genas, après un avis d'inaptitude temporaire à ses fonctions du 27 mai 2016, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 30 mai 2016. Après épuisement de ses droits à congé de maladie, l'intéressé a ensuite été placé en disponibilité d'office à compter du 30 mai 2017. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le maire de la commune de Genas l'a maintenu dans cette position dans l'attente d'une décision d'admission à la retraite d'office pour invalidité après que la commission de réforme l'ait reconnu inapte de manière permanente et définitive à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions, même en reclassement. Puis, par un arrêté du 17 novembre 2020, le maire l'a radié des cadres et l'a admis d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2020. M. B a contesté cette décision et a demandé à ce que la commune de Genas soit condamnée à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi. Le tribunal a rejeté sa requête par un jugement n° 2008529 du 2 février 2022. La cour administrative de Lyon a confirmé ce rejet par un arrêt n° 22LY00986 du 7 février 2024. Le requérant entend engager la responsabilité du CDG 69, d'une part, en tant qu'employeur du médecin de prévention ayant émis des avis d'inaptitude conduisant à sa mise à la retraite d'office pour invalidité et à la perte de son emploi, et d'autre part, du fait de sa complicité dans les faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime de la part du maire de la commune de Genas et de ses services. Sur l'habilitation à ester en justice du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Rhône et de la métropole de Lyon : 2. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 27 février 2023, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Rhône et de la métropole de Lyon (CDG 69) a donné à son président départemental, à l'unanimité de ses membres, l'autorisation d'ester en justice auprès du tribunal administratif pour défendre le CDG 69 dans l'instance n° 2204363 introduite par M. B, ainsi qu'auprès de toute juridiction aussi bien en appel qu'en cassation. Dès lors, la fin de non-recevoir tenant au défaut d'habilitation du président départemental du CDG 69 pour ester en justice opposée par le requérant doit être écartée. Sur la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon : En ce qui concerne la faute résultant de l'avis médical du docteur D membre du service de médecine préventive du CDG 69 : 3. Aux termes de l'article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la FPT alors en vigueur en 2016 : " Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements intéressés. Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire. / Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 11 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, également dans sa version applicable : " I.-Les missions du service de médecine préventive sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail appartenant : () -soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; (). Aux termes de l'article 11-2 du même décret : " Le médecin du travail exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de la santé publique. ". L'article 20 de ce même décret prévoit que : " Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire. ". Enfin, l'article 21 de ce même décret dans sa version applicable à la date de l'avis émis le 27 mai 2016 prévoit que : " En sus de l'examen médical prévu à l'article 20, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : / - des personnes reconnues travailleurs handicapés ; / - des femmes enceintes ; / - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; / - des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ; / - des agents souffrant de pathologies particulières. / Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. ". 5. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. 6. Le requérant soutient que le CDG69 est responsable pour faute de l'appréciation erronée de son état de santé et de son inaptitude permanente et définitive en tant que gestionnaire du service de médecine de prévention et employeur des médecins de prévention et notamment du Dr D, qui a émis des avis sur son état de santé en faveur de son inaptitude. Il fait valoir qu'il était de notoriété publique que le Dr D était complaisant à l'égard de l'administration au détriment des agents. Toutefois, il est constant que le requérant a intenté une procédure disciplinaire à l'encontre du Dr D et que cette procédure a été écartée par le conseil départemental du Rhône de l'Ordre des médecins en séance plénière par une délibération du 1er juin 2021 et n'a pas été transmise à la chambre disciplinaire. M. B a sollicité du tribunal l'annulation de la délibération du 1er juin 2021 avant de se désister. Le tribunal a pris acte de ce désistement par une ordonnance n° 2107387 du 9 février 2022. Pour appuyer ses allégations, le requérant produit deux certificats médicaux des 12 et 17 janvier 2022 du Dr A, médecin psychiatre qui a émis un avis le 1er avril 2019 sur son inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, sans possibilité de reclassement, qui lui indique être d'accord pour procéder à une réévaluation de son état de santé en vue d'une reprise de ses fonctions. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal du 2 février 2022 concernant l'admission à la retraite d'office pour invalidité de M. B, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 février 2024, que si le requérant a fait l'objet d'un avis du Dr D le 27 mai 2016, le déclarant inapte temporairement à ses fonctions, le comité médical a émis l'avis qu'il était inapte de manière permanente et définitive à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions, même en reclassement dès le 7 septembre 2017, que cet avis a été confirmé le 18 décembre 2018 par le comité médical supérieur et que le comité médical a réitéré le 6 septembre 2018 son avis d'inaptitude permanente et définitive, même en reclassement. Enfin, dans un rapport du 1er avril 2019, le médecin psychiatre a estimé que M. B était inapte de manière permanente et définitive à l'exercice de ses fonctions et de toutes fonctions, même en reclassement. Par ailleurs, la commission de réforme a estimé que l'incapacité permanente, définitive et absolue de M. B à exercer ses fonctions et toutes fonctions, même en reclassement, justifiait sa mise à la retraite pour invalidité dans un avis du 28 mai 2019. De son côté, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une faute commise par le docteur D non détachable du service, alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la procédure disciplinaire qu'il a intentée à l'encontre du Dr D a été écartée par le conseil départemental du Rhône de l'Ordre des médecins et n'a pas été transmise à la chambre disciplinaire. En outre, M. B ne démontre pas non plus l'existence d'une faute de la part du centre de gestion notamment résultant d'une défaillance du service de la médecine préventive dont il avait la charge. Par suite, la responsabilité pour faute du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Rhône et de la métropole de Lyon ne saurait être engagée sur ces fondements. En ce qui concerne la faute résultant de la complicité du CDG 69 aux faits de harcèlement moral subis par M. B : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". 9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 10. Comme cela a été dit au point 1 du présent jugement, M. B a été, par un arrêté du 17 novembre 2020, radié des cadres et admis d'office à la retraite pour invalidité par le maire de la commune de Genas à compter du 1er décembre 2020. Il a contesté cette décision. Toutefois, le tribunal a rejeté sa requête par un jugement n° 2008529 du 2 février 2022 et la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce rejet par un arrêt n° 22LY00986 du 7 février 2024. Cette dernière décision est devenue définitive et revêt l'autorité de la chose jugée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à revenir sur ce point. 11. En l'espèce, si M. B soutient que le CDG 69 est complice des faits de harcèlement moral de la commune de Genas à son encontre appuyés par l'avis complaisant du Dr D émis dans l'intention de lui nuire, en se bornant à se prévaloir de manière très générale de l'existence d'un conflit d'intérêts entre les collectivités dirigées par des élus locaux et les experts médicaux dont les honoraires sont assurés par les employeurs, il n'apporte aucune précision ou commencement de preuve tangible de nature à établir les faits allégués et à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et de pratiques discriminatoires à son encontre à raison de son état de santé 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à engager la responsabilité pour faute ou sans faute du CDG 69. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'amende pour recours abusif : 13. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 14. En l'espèce, la requête de M. B qui reprend à l'identique ses arguments développés dans de nombreuses instances devant les juridictions administratives présente ainsi un caractère abusif. Il y a lieu, par suite, de le condamner à payer une amende de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône Copie en sera adressée à la commune de Genas. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, L. F La présidente, P. Dèche La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2204363_20241122
Données disponibles
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