TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107417_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, complétée le 2 septembre 2022, M.C B, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, qu'elle méconnait le droit d'être entendu et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations d l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, que celle fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention. Le 3 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision en date du 13 juillet 2016 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (2ème section, 3ème chambre) a rejeté le recours formé le 24 décembre 2015 par M. B contre la décision en date du 19 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - la décision en date du 21 avril 2021 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé le 2 mars 2021 par M. B contre la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022, en présence de Mme Aumond, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Langagne, représentant M. B, requérant, absent, qui relève que l'injonction de réexamen prononcé par le tribunal administratif de Melun dans sa décision du 9 avril 2021 n'a pas été respectée ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique qu'il n'y avait aucune obligation de recevoir l'intéressé qui avait formé une demande de réexamen de sa demande d'asile et qui savait donc qu'en cas de rejet, une obligation de quitter le territoire français allait être prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant srilankais né le 8 novembre 1977 à Maankulam (Province du Nord), entré en France selon ses dires en mai 2015 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 novembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2016. A la suite d'un contrôle sur la voie publique, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 4 août 2020, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Cet arrêté a été annulé par une décision du présent tribunal du 9 avril 2021. Auparavant, M. B avait formé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée de manière définitive le 21 avril 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 19 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 4 août 2021, il demande au présent tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". 3. En premier lieu, il est constant que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision devenue définitive de la Cour nationale en date du 21 avril 2021. L'intéressé n'établissant pas, et ne soutenant d'ailleurs même pas, qu'il aurait demandé un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () " ; aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 5. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation pour l'administration d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. S'il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il est constant qu'à la date où elle a été prise, M. B n'avait déposé qu'une demande d'asile politique et que le rejet de celle-ci par les autorités compétentes en la matière en avril 2021 avait pour conséquence possible une obligation de quitter le territoire français en application du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dès lors que la préfète se serait abstenue de le mettre en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, méconnaissant de ce fait, selon le requérant, les articles cités ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels que reconnus par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il ne dispose d'aucun logement et que, s'il indique être intégré professionnellement, il ne l'établit pas. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours ne pourra qu'être rejetée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne pourra qu'être écarté, cette décision étant légale, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "" () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri-Lanka, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile. M. B n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sera aussi écarté. 15. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : M. A La greffière, Signé : G. Aumond La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Aumond N°2107417
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107417_20220921
TA5917 mai 2024
DTA_2107417_20240517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2107417_20220921
Données disponibles
- Texte intégral