TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 2×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107430_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 et des pièces enregistrées le 2 mars 2022, Mme A C demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a limité à 25 % la remise partielle d'un indu d'allocation logement d'un montant initial de 927 euros pour la période de juin 2020 à décembre 2020, ainsi ramené à 695,25 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de la requérante en lui accordant une remise partielle de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Depuis juin 2020, Mme C bénéficiait de l'aide personnalisée au logement (APL). Un rapprochement avec le service des impôts en janvier 2021 a révélé que Mme C avait omis de déclarer une partie de ses revenus. Suite à régularisation des droits de la requérante, la CAF de Tarn-et-Garonne a donc a notifié un indu d'APL d'un montant de 927 euros pour la période de juin 2020 à décembre 2020. Par décision du 15 novembre 2021, la directrice de la CAF de Tarn-et-Garonne a accordé à Mme C une remise à hauteur de 25 %, portant le solde de sa dette à 695,25 euros. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme C, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui lui a accordé une remise partielle de 25 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de l'indu d'APL d'un montant de 695,25 euros laissé à sa charge. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par Mme C, en suite à une mesure d'instruction, que Mme C a régulièrement perçu un salaire au cours de l'année 2021 et de l'année 2022. Ainsi, elle a perçu en décembre 2021 1 553,86 euros, en janvier 2022 1 466,59 euros, en février 2022 1401,26 euros. Si elle fait valoir qu'elle assume la charge d'un prêt auprès de son employeur, d'un crédit bancaire, des frais liés au renouvellement de son titre de séjour, d'un loyer de 467 euros ainsi que des dépenses d'énergie et une assurance habitation de 182,73 euros mensuels, le prêt accordé par son employeur a été entièrement remboursé en juillet 2022. Par suite, alors qu'il n'est pas établi que Mme C soit dans une situation de précarité telle que l'indu laissé à sa charge excéderait ses capacités contributives, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce lui soit accordée une remise totale de sa dette. Il reste loisible à Mme C de solliciter de la CAF la mise en place d'un échéancier de paiement de sa dette adapté à sa situation financière. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107430_20230308
Données disponibles
- Texte intégral