CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05371_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2107430 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder à la fixation du délai de départ volontaire, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. B, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107430 du 13 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande en annulant les décisions du 1er avril 2021 par lesquelles le préfet de police a refusé d'accord un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berdugo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de police ne pouvait refuser d'examiner sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa situation était régie exclusivement par l'accord franco-algérien ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet de police a refusé d'appliquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la fraude alléguée par le préfet de police n'est pas établie ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, le préfet de police ayant porté atteinte à la présomption d'innocence ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 6 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Berdugo pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 mai 1982, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 du préfet de police en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée en droit et en fait, que le préfet de police l'aurait entachée d'un défaut d'examen de sa situation, qu'elle serait intervenue en méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. M. B reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'erreur de fait, du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur de droit qui aurait été commise au regard des conditions de l'application des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celle de la circulaire du 28 novembre 2012, de l'absence de fraude et de menace à l'ordre public, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre dans leur jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mars 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mars 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21PA05371_20220331
Données disponibles
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