TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107440_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " nouvelle main courante informatisée " ; - elle méconnaît la circulaire du 21 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " nouvelle main courante informatisée " ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne qui a, par une décision du 6 janvier 2021, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision expresse du 4 juin 2021 au motif que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour menace de mort réitérée le 10 mars 2015. Par sa requête, M. B demande l'annulation d'une décision implicite ministérielle. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de l'intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de celui-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une procédure pour menace de mort réitérée à l'encontre de son ex-épouse le 10 mars 2015, suite au dépôt d'une plainte de cette dernière. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances selon lesquelles il entretient désormais de bons rapports avec sa famille, a porté secours à des enfants qui se trouvaient sur une autoroute en 2002 et a un relevé des condamnations devant figurer au bulletin n° 3 vierge. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. ". L'article 7 du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires dispose : " Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. / Les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n'ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". () ". Et aux termes de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. " 9. Si M. B entend se prévaloir de l'interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2013, cette dernière n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé " Légifrance ". Par suite, elle n'est pas opposable et ce moyen doit être écarté. 10. Enfin, M. B soutient que les données le concernant n'auraient pas dû être conservées cinq ans après leur enregistrement en application de l'arrêté du 22 juin 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure dont il a fait l'objet résulte d'un dépôt de plainte. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2011, lesquelles sont applicables aux mains-courantes. Ce moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juin 2023
DTA_2107440_20230606CAA319 novembre 2023
ORCA_22TL22541_20231109TA4417 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107440_20240517
CAA6925 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107440_20240517
Données disponibles
- Texte intégral