TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107474_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 24 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. E C D, enregistré le 29 novembre 2021 au tribunal administratif de Melun. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 24 décembre 2021 sous le n° 2107474, M. C D demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation d'une durée d'un an ; 3°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur la base duquel l'arrêté attaqué a été pris. M. C D soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant portugais né le 27 juillet 2000, est entré en France selon ses déclarations en août 2011. Par arrêté du 28 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation d'une durée d'un an. Par sa requête, M. C D, alors retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné sa mise en liberté. Par ordonnance du 24 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. C D au tribunal administratif de Toulouse. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un avocat commis d'office : 2. M. C D ne faisant plus l'objet, dans la présente instance, d'une décision de placement en rétention administrative, les dispositions de l'article L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au tribunal, sur la demande de l'étranger, de désigner un avocat commis d'office, ne lui sont plus applicables. Par suite, les conclusions tendant à la désignation d'un avocat commis d'office doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la communication de pièces par le préfet du Haut-Rhin : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux litiges portant sur les obligations de quitter le territoire français sans délai en vertu de l'article L. 614-6 du même code : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée pour prendre l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 26 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature en toutes matières pour signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire ainsi que des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. L'arrêté attaqué comporte avec une précision suffisante l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a suffisamment motivé son arrêté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C D. 8. En quatrième et dernier lieu, si M. C D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C D et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2107474_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel