TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107474_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 21 et 22 juillet 2021, Mme B D épouse A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante rwandaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 28 septembre 2020. Par sa requête, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, la circonstance que le ministre n'a pas respecté le délai imparti à l'article 21-25-1 du code civil pour statuer sur une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de la postulante. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par Mme A D qu'à la date de la décision attaquée, elle exerçait une activité professionnelle, son contrat à durée déterminée en tant qu'opératrice machine à coudre au sein de la société La Manufacture s'étant terminé le 1er mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a perçu le revenu de solidarité active jusqu'en février 2020. Dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de son état de santé, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme A D. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107474_20240320
Données disponibles
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