TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107483_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 27 décembre 2021 et 25 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur de Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil (CMA) ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation non perçue, dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991e.
Il soutient que :
- le non-lieu à statuer opposé en défense ne peut pas être accueilli dès lors que le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne serait jamais intervenu sans l'injonction du juge des référés ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'avèrent contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que par une décision du 4 janvier 2022, il a rétabli au profit de M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter de leur cessation.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu :
- l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile en date du 16 novembre 2023 ;
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A né le 25 juillet 1994 à Shangiltobaya (Soudan), de nationalité soudanaise, a sollicité l'asile le 7 octobre 2021. Après lui avoir accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du même jour, le directeur de l'OFII a mis fin à ce droit par une décision du 24 novembre 2021. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'OFII a procédé au rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile au profit de M. B, à compter de la date de cessation de leur versement. Ce faisant, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée du 24 novembre 2021 par laquelle il avait notifié à l'intéressé la cessation des conditions matérielles d'accueil . Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer, la circonstance que ce rétablissement ait été prononcé à la suite d'une ordonnance du juge des référés n° 2107228 du 20 décembre 2021 ayant suspendu les effets de la décision du 8 novembre 2021 étant à cet égard sans incidence.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Naciri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2107483_20231214
Données disponibles
- Texte intégral