TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300205_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande d'annulation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 841,07 euros constitué sur la période de juillet 2019 à avril 2021. Elle soutient qu'elle n'a jamais payé de loyer depuis janvier 2017 dès lors qu'elle est hébergée à titre gratuit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande d'annulation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 841,07 euros. Toutefois, le tribunal s'est déjà prononcé sur une telle demande, et l'a rejetée par une ordonnance n° 2107483 rendue 8 février 2022. Le pourvoi en cassation formée contre cette ordonnance a été rejeté par une ordonnance n° 461363 du 12 octobre 2022 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Dès lors, eu égard à l'identité d'objet, de causes et de parties, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que ce tribunal statue à nouveau sur la demande de Mme B. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 27 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2300205
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300205_20230227
Données disponibles
- Texte intégral