TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107492_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète du Tarn ne s'est pas assurée de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il convient d'ordonner la communication ; - la préfète du Tarn s'est estimée à tort liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la préfète du Tarn conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - la requête est privée d'objet, dès lors que M. B a exécuté de manière volontaire l'obligation de quitter le territoire français ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, M. B indique se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et maintenir le surplus des conclusions de sa requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour n'ont pas perdu leur objet, dès lors que cette décision a reçu exécution. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 mars 1972, est entré en France le 26 novembre 2020 sous couvert d'un visa de 15 jours par vol médicalisé. Une autorisation provisoire de séjour pour soins lui a été délivrée du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. Il a sollicité le 6 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, par un mémoire enregistré le 7 février 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée du 24 novembre 2021 de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, et a enjoint à la préfète du Tarn de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours. En exécution de cette ordonnance, la préfète du Tarn a adressé le 13 janvier 2022 à M. B une convocation en vue de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour. Si la préfète du Tarn fait valoir que dans cette mesure, les conclusions tendant à l'annulation de sa décision sont devenues sans objet, ce d'autant que M. B a volontairement quitté le territoire français le 29 décembre 2021, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à priver d'objet sa demande, dès lors que la décision attaquée a toutefois produit des effets. Dès lors, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.". Le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B, la préfète du Tarn, après avoir rappelé le contenu de l'avis émis le 7 novembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII, a indiqué que, " dès lors ", l'intéressé ne pouvait pas obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Si la préfète du Tarn a ensuite examiné si M. B remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle doit, en l'espèce, être regardée comme s'étant estimé liée par cet avis simple émis par le collège de médecins. Le moyen tiré de ce que la préfète du Tarn a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence doit dès lors être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 24 novembre 2021 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". L'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. Le juge administratif doit, lorsqu'il prononce une injonction, se placer dans la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. 10. Il résulte de l'instruction que M. B a quitté le territoire français le 29 décembre 2021. Compte-tenu de cet élément nouveau, postérieur à la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn procède au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 2021 de la préfète du Tarn portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Article 3 : La décision de la préfète du Tarn du 24 novembre 2021 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Brel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Brel et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 avril 2022
ORCA_22MA00389_20220425TA3121 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107492_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2107492_20230321