CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00389_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juillet 2021 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Par un jugement n° 2107492 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B, représenté par Me Touhlali, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission départementale de titre de séjour ; - la durée de présence en France depuis dix ans est démontrée ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - son séjour est caractérisé par des motifs exceptionnels qui justifient la régularisation de sa situation ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité serbe, né en 1977, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juillet 2021 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France. Son passeport indique en effet qu'il est entré en France en 2004 et l'intéressé affirme qu'il est resté sur le territoire français à compter de cette date. Mais, comme l'a relevé le tribunal, si M. B se prévaut de son mariage avec une française en 2004, il a déclaré en être séparé depuis 2016 et est sans charge de famille. Par ailleurs, les pièces produites en première instance et qui n'ont pas été complétées en cause d'appel, constituées notamment de quittances de loyer et contrats de bail sont à elles seules insuffisantes pour démontrer une présence stable et continue en France alors même que les mentions sur son passeport font état de plusieurs départs vers des pays tiers, sans que le requérant ne justifie la durée de ces séjours. En outre, les attestations médicales sont récentes et attestent à tout le moins une présence ponctuelle sur le territoire français. En outre, ainsi que l'ont relevé, à juste titre les premiers juges, le requérant ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle particulière avec une activité de peintre en bâtiment pour une courte durée, entre mars et juin 2005, et par la production d'une simple promesse d'embauche. Ainsi, ni la durée de la présence en France ni l'existence de relation intense et stable sur ce territoire ne sont établies. Par conséquent le requérant, qui au demeurant ne démontre pas l'absence de lien sur le territoire serbe ou il a vécu la majeure partie de sa vie, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'arrêté en litige, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. 4. En second lieu, le moyen portant sur les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relatives aux considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant au point 7 du jugement. 5. Enfin et ainsi qu'exposé au point 3, à défaut pour M. B de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas soumis son cas à la commission départementale du titre de séjour avant de lui refuser, par l'arrêté en litige, la délivrance d'un titre de séjour, n'entache pas d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle cet arrêté a été édicté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril 2022. Le premier vice-président de la Cour, Président de la 5ème chambre, signé Ph. BOCQUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00389_20220425
Données disponibles
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