TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2107496_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021 M. A D et Mme E B épouse D, représentés par Me Peres, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 de la maire de la commune de Paulinet portant alignement individuel de la voie communale n° 41 au droit des parcelles cadastrées CW n° 90 et n° 141 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Paulinet la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté d'alignement individuel attaqué auquel est joint le plan de délimitation du 11 mars 2021 établi par le cabinet GéoSudOuest, est entaché de détournement de procédure, dès lors qu'il doit être regardé comme un plan d'alignement qui aurait dû faire l'objet d'une enquête publique conformément aux dispositions des articles L. 112-1 et L. 141-3 du code de la voierie routière ;
- il ne vise pas la configuration du chemin rural sur la base d'une situation objectivement constatée, mais selon un plan effectué par le cabinet GéoSudOuest ;
- ce plan matérialise arbitrairement des limites de voierie publique différentes de celles établies par l'arrêté d'alignement du 18 mai 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la maire de la commune de Paulinet, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 560 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu,
- les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hudrisier, représentant la commune de Paulinet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme E B épouse D sont propriétaires d'une maison d'habitation, de diverses dépendances et de terrains d'agrément situés au lieu-dit " La Ragnié " sur la commune de Paulinet (81 250). Par leur requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 de la maire de la commune de Paulinet portant alignement individuel de la voie communale n° 41 au droit des parcelles cadastrées CW n° 90 et n° 141.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public () des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. () ". Enfin, aux termes de l'article L.141-3 du même code : " () le conseil municipal () est () compétent pour l'établissement des plans d'alignement des voies / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
4. En premier lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de ce que l'arrêté d'alignement attaqué concerne le chemin rural débouchant au niveau de leur parcelle cadastrée CW n° 90, un tel moyen doit être écarté, l'arrêté d'alignement ne concernant que la voie publique.
5. En deuxième lieu, M. et Mme D soutiennent que l'arrêté d'alignement individuel attaqué est entaché d'un détournement de procédure, dès lors que le plan de délimitation du domaine public établi le 11 mars 2021 par un cabinet de géomètre doit être regardé comme un plan d'alignement, et qu'à ce titre, il aurait dû faire l'objet d'une enquête publique conformément aux dispositions des articles L.112-1 et L.141-3 du code de la voierie routière, précités. Il est constant que la commune de Paulinet n'a pas adopté de plan d'alignement opposable aux riverains. Par ailleurs, si un plan de géomètre a été joint à l'arrêté d'alignement attaqué et que celui-ci mentionne qu'il s'agit d'un " plan de délimitation du domaine public ", ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser un détournement de procédure. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que dans l'hypothèse où le plan établi par le cabinet de géomètres ne soit pas regardé comme un plan d'alignement, l'arrêté d'alignement attaqué ne se borne pas à constater la limite de la voie existante mais définit cette limite en se fondant sur le plan établi par le géomètre, lequel procède selon eux à une délimitation de la voie publique différente de celle précédemment déterminée en 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté d'alignement en date du 18 mai 2018 ne concernait pas la voie publique n°41 mais la voie publique n°40 et que l'alignement attaqué a été opéré en respectant les limites factuelles de la voie publique au droit de la propriété riveraine, entre l'extrémité nord-ouest du bâtiment construit sur la parcelle CW n°90 et l'angle nord-ouest de la parcelle CW n°142. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué se borne à constater la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine conformément aux dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Par suite,
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Paulinet, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Paulinet et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Paulinet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E B épouse D et à Mme le maire de la commune de Paulinet.
Copies en sera adressée au département du Tarn et à la préfecture du Tarn.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 avril 2023
ORCA_22NT01708_20230411CAA4411 avril 2023
ORCA_22NT01709_20230411TA3124 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107496_20240924
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2107496_20240924
Données disponibles
- Texte intégral