CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01708_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M J A et Mme I ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 17 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2107496, 2107498 du 31 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A, représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; il a été rendu par un magistrat statuant seul dont la compétence n'est pas établie ; le préfet n'avait pas qualité pour agir en justice faute d'établir qu'il dispose d'une délégation du ministre compétent pour présenter un mémoire en défense devant le tribunal ; le signataire de ce mémoire ne justifie pas avoir bénéficié d'une délégation de signature du préfet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet n'a pas recueilli l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 31 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement que celle-ci comporte la signature du magistrat désigné du tribunal administratif et celle de la greffière de l'audience. Ce moyen doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, le jugement attaqué fait état de la désignation, par le président du tribunal, de M. H pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions litiges de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mention est suffisante pour établir la compétence du magistrat désigné. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 776-13 du code de justice administrative : " L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées / () ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris par le préfet de la Loire-Atlantique. Par suite, il avait qualité pour représenter l'Etat en défense lors de la première instance. En outre, le mémoire en défense a été signé par Mme F B, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, habilitée à exercer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. G C, son adjoint, la délégation de signature consentie par le préfet, selon l'arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable sur internet, à l'effet de signer notamment les mémoires en défense. Dès lors, le jugement n'est entaché à cet égard d'aucune irrégularité. 6. En quatrième lieu, M. A n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet de la Loire-Atlantique préalablement à l'arrêté contesté du 17 juin 2021 des éléments sur la nature et la gravité de son état de santé. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 7. En cinquième lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. M J A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°22NT017081
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01708_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22NT01708_20230411
Données disponibles
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