TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107507_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. B C doit être regardé comme contestant la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin en date du 16 septembre 2021 lui refusant une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 973,35 euros, résultant d'un indu de prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. M. C soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser cette dette dans la mesure où il rembourse actuellement d'autres dettes. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet et 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. A l'issue d'une mise à jour des ressources trimestrielles déclarées ayant entrainé un réexamen de ses droits, M. C s'est vu réclamer, par décision du 12 juillet 2021, un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 973,35 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Par courrier en date du 24 juillet 2021, M. C a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par décision du 16 septembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui remettre cette dette. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes des dispositions de l'article L. 842-3 du même Code : " la prime d'activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionnée au 1°. La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". 3. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". De plus, aux termes des dispositions de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :1° les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3°L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 4. Et enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code susvisé : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la primé d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un réexamen de ses droits, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a constaté que M. C n'avait pas porté dans ses déclarations trimestrielles, les ressources issues des ventes réalisées sur des plateformes collaboratives d'un montant total de 3 407 euros perçues par le requérant au cours de la période litigieuse. Or une telle omission, eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration de ressources trimestrielles prévoit notamment la rubrique " salaire " dans laquelle les ressources omises auraient pu être mentionnées et que ce formulaire rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans sa situation familiale ou professionnelle ", l'intéressé ne peut être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. En effet, la réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas davantage de le regarder comme étant de bonne foi. En application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de prime d'activité du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière. 7. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2021, ni la remise de l'indu qui lui est réclamé. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, C .ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107507
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107507_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2107507_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel