CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22532_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2107507 du 11 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B, représenté par Me Naciri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de l'admettre au séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 25 août 1990 à Tanger (Maroc), a déclaré être entré en France le 15 décembre 2020 et a demandé l'asile le 23 décembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2021 et par une décision du 21 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté son admission au bénéfice de l'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. M. B relève appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé en faisant valoir qu'il souffre de troubles dépressifs sévères, liés à son parcours migratoire, qui ne peuvent être soignés au Maroc. Toutefois, les deux certificats médicaux produits en première instance se bornent à attester que les graves troubles dépressifs dont il souffre nécessitent un traitement psychotrope et psychologique de longue durée sans se prononcer sur leur disponibilité au Maroc. En outre, ces certificats, qui font état de l'apparition des premiers troubles d'anxiété en 2015 lorsque M. B résidait au Qatar, ne permettent pas d'établir un lien entre ses pathologies et des événements traumatisants qu'il aurait vécus au Maroc. Par suite et comme l'a estimé le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En outre, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22532
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Chronologie de l'affaire
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TA6718 novembre 2022
DTA_2107507_20221118CAA3123 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22532_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22532_20230523
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- Texte intégral
- Résumé officiel