TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107552_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre toutes mesures utiles pour la protéger ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 6 quinquiès, 11 et 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle est victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, responsable du service du transport de patients de l'hôpital Cochin.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
- et les observations de Me Taulet, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), exerce depuis le 12 août 2019 les fonctions de régulatrice au service du transport de patients de l'hôpital Cochin. Par un courrier en date du 7 décembre 2020, Mme B a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois, est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Aux termes de l'article 11 de la loi susmentionnée : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
3. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral invoquée par Mme B :
5. Mme B soutient que le directeur général de l'AP-HP, en lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle, a méconnu les dispositions citées au point 2, dès lors qu'elle prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme D, et que, par suite, elle aurait dû se voir octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
6. Mme B soutient que Mme D refusait régulièrement de donner une suite favorable à ses demandes de congés. En outre, Mme B soutient que sa supérieure hiérarchique indiquait à tort sur le logiciel de gestion du temps de travail qu'elle était absente de manière injustifiée, entraînant de ce fait des retenues sur son traitement. Elle invoque également divers reproches que Mme D lui aurait fait relatifs à ses retards ou à sa gestion des courses des brancardiers.
7. Cependant, si Mme B soutient que ses congés lui ont été régulièrement refusés par Mme D, elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'un courrier électronique en date du 2 juin 2020, envoyé à sa demande par le syndicat CGT à la direction, et relayant les dires de Mme B. L'AP-HP établit en revanche, par les éléments qu'elle produit en défense, et sans être utilement contredite à cet égard, que contrairement à ce que Mme B affirme, le récapitulatif des jours de congés annuels et de RTT acquis et utilisés par les agents du service au titre des années 2018 à 2020 font apparaitre que l'intéressée a pu utiliser l'ensemble de ses jours de congés annuels et de RTT durant cette période. Il n'est par ailleurs pas établi que Mme D aurait tardé à communiquer à Mme B un document nécessaire à ses démarches administratives. Par ailleurs, si Mme B soutient que sa supérieure hiérarchique indiquait à tort sur le logiciel de gestion du temps de travail qu'elle était absente de manière injustifiée, cette allégation est expressément contredite par les pièces du dossier, et notamment par ses relevés de situation issus du logiciel Gestime, qui ne font apparaître aucune absence injustifiée au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Enfin, les divers reproches que la requérante invoque et qui lui auraient été adressés par Mme D, à les supposer établis, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence de tels faits de harcèlement moral. De manière générale, si les pièces du dossier font effectivement apparaitre l'existence de relations professionnelles dégradées au sein du service de transport des patients, qui ont conduit la responsable du service à porter plainte à trois reprises les 15, 19 juillet et 3 août 2019 pour des faits de harcèlement moral à son encontre et de dénonciation calomnieuse, et qui ont été relevées dans le cadre de l'audit du service effectué au cours de l'année 2020, cette situation de relations dégradées avait de nombreuses causes, et la responsabilité ne saurait en être exclusivement imputée à la cheffe du service. Au demeurant, il peut être relevé que les allégations très générales sur le comportement prétendument agressif et violent de Mme D à l'égard de certains agents ne sont pas établies par les seuls " courriels d'alerte " produits, tous rédigés par le syndicat CGT, et qu'aucun commencement de preuve de l'exactitude matérielle des allégations qu'ils contiennent ne vient étayer.
8. Par conséquent, Mme B n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral dont elle se prétend victime.
En ce qui concerne le refus d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle :
9. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, Mme B n'établit pas avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle a été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 :
10. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. "
11. Mme B soutient qu'en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, l'AP-HP aurait méconnu les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983. Cependant, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les éléments invoqués par Mme B ne sont pas de nature à faire présumer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut qu'être rejeté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller
M. Huin-Morales, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107552/2-Avocats intervenants
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TA7518 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2107552_20221018
Données disponibles
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