TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2107581_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 522-1 et de l'article L. 551-16 du même code ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont soit infondés, soit inopérants.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 juin 2024, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane âgée de 34 ans, déclare être entrée en France le 23 février 2019 pour déposer une demande d'asile après avoir vécu en Italie durant trois ans. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été accordé et l'allocation pour demandeur d'asile lui a été versée jusqu'à février 2020 inclus. Sa demande d'asile a été rejetée le 26 février 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 31 août 2020, Mme B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile devant l'Office français des réfugiés et des apatrides et par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé après examen de vulnérabilité. Le 9 septembre 2021, l'intéressée a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il est constant que Mme B n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de rétablissement dans les conditions matérielles d'accueil, faite le 9 septembre 2021, Mme B ne se trouve dans aucune des situations mentionnées à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle invoque dans ses écritures sa demande de réexamen de sa demande d'asile, celle-ci a donné lieu à une décision de refus des conditions matérielles d'accueil le 31 août 2020, précédée d'un examen de sa vulnérabilité, notifiée le même jour, décision qu'elle n'a pas contestée et qui est devenue définitive. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées invoquées à l'encontre de la décision implicite doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".
7. Mme B soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité tel que prévu par les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article L. 551-16 de ce code. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce au dossier que la décision implicite de rejet aurait été prise alors que Mme B se trouvait dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause et ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B a bénéficié d'un entretien d'évaluation lors de sa demande de réexamen de sa demande d'asile qui n'a pas fait ressortir d'élément particulier de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 et de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires en injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107581_20240828
Données disponibles
- Texte intégral