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TA95 · Pole Social (JU) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302823_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, agissant en son nom propre et en celui de ses deux enfants mineurs, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 500 euros par mois depuis le 18 novembre 2022 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et qu'ont subis ses enfants mineurs du fait de leur absence de relogement, jusqu'à la date à laquelle ils seront relogés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 octobre 2019 et que leur situation n'a pas évolué depuis le jugement n° 2107581 du 17 novembre 2022 l'ayant indemnisé des préjudices subis jusqu'à cette date ; - sa famille subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, ayant été pris en charge par l'hébergement d'urgence jusqu'en juillet 2021 et bénéficiant depuis d'un bail précaire dans le cadre du dispositif Solibail. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'a pas mis à jour sa demande de logement social depuis le 28 décembre 2022, faisant ainsi échec à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Vu : - le jugement n° 2107581 du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à M. A la somme de 800 euros ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 6 novembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 23 octobre 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n° 2107581 du 17 novembre 2022, l'État a été condamné à indemniser M. A à hauteur de 800 euros des préjudices subis en raison de cette situation entre le 23 avril 2020 et le 9 octobre 2020, date de certificat de prise en charge établi par le SIAO des Hauts-de-Seine certifiant que la famille était hébergée en hôtel social. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi à nouveau le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 500 euros par mois, à compter du 18 novembre 2022, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis nés de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. En premier lieu, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A au nom de ses deux enfants mineurs doivent être rejetées. 5. En deuxième lieu, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il ne disposait pas de logement. M. A soutient sans être contredit que, depuis le 9 octobre 2020, avec son épouse et ses deux enfants, il reste dépourvu de logement et a continué à être pris en charge par le Samu social jusqu'au 29 juillet 2021, puis a signé une convention d'occupation précaire dans le cadre du dispositif Solibail prenant fin le 28 janvier 2023. La persistance de cette situation, à compter du 23 avril 2020, date à compter de laquelle la carence de l'État, déjà relevée par le jugement du 17 novembre 2022, s'est poursuivie, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l'État à verser au requérant la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2107581 du 17 novembre 2022. La période d'indemnisation commence ainsi au 18 novembre 2022. 6. En dernier lieu, si la période de responsabilité de l'État s'achève en principe au jour du relogement effectif du demandeur, elle peut prendre fin à la date où l'intéressé, par son comportement, a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation et du jugement enjoignant au préfet d'exécuter cette décision. En l'espèce, le préfet fait valoir sans être contredit que M. A n'a pas mis à jour sa demande de logement social après le 28 décembre 2022, notamment les données relatives à ses ressources. M. A ayant ainsi fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation dont il se prévaut, la période de responsabilité de l'État doit prendre fin à la date à laquelle le renouvellement de sa demande de logement aurait dû intervenir au plus tard, soit le 28 décembre 2022. La période d'indemnisation s'étend donc du 18 novembre 2022 au 28 décembre 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 100 euros. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'État les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée signé M. MonteagleLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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TA9520 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2302823_20231120