TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107586_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 12 août 2021 au greffe du présent tribunal, complétée le 28 septembre 2021, M. C E, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2021 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) le versement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est irrégulière car elle ne comporte aucune date et qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il est entré sur le territoire alors qu'il était âgé de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 11 août 2021 transmettant au présent tribunal la requête de M. E au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 30 rue Jules Ferry,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant congolais né le 10 décembre 2001 à Brazzaville, entré en France en 2004, a été condamné le 17 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour " refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité ". Par une décision du 12 avril 2021, le préfet de police de Paris a prix à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 24 mois. Ces décisions ont été remise en main propre à l'intéressé le 8 juillet 2021. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, M. E demande au présent tribunal d'annuler la seule décision portant interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. A, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte la date du 12 avril 2021, et il résulte des propres écritures du requérant qu'elle lui a été remise en main propre le 6 juillet 2021. Le moyen tiré du défaut de date et de signification de cette décision, à le supposer susceptible d'entraîner son illégalité, ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
5. En l'espèce, M. D E, a été condamné le 17 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour " refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité ". Eu égard à la gravité de ces faits, qui ont motivé l'incarcération de l'intéressé, le préfet de police de Paris pouvait, sans erreur d'appréciation, prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois, à la suite de l'obligation de quitter sans délai le territoire français dont il a fait l'objet le même jour, et qu'il n'a pas contesté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la mesure d'interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que cette décision n'a pas en elle-même de conséquences directes sur le respect de l'intéressé à une vie privée et familiale normale.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : M. F : M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
N°2107586Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2107586_20221004
Données disponibles
- Texte intégral