TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 4×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2107586_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Schlaube Seg1, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 54 182,91 euros au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () d) Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. 4. En l'espèce, si la société requérante a indiqué, dans ses écritures, qu'elle fournira " à réception " les pièces justificatives permettant d'établir la chaîne de paiement, dont la réalité demeure contestée en défense, l'intéressée n'a pas produit les pièces ainsi annoncées avant la clôture de l'instruction. A défaut, les conclusions à fin de restitution présentées par la requérante sont donc manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les intérêts moratoires : 5. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source en litige, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Dès lors, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Schlaube Seg1 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Schlaube Seg1 et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil le 22 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 octobre 2022
DTA_2107586_20221004TA7513 avril 2023
DTA_2107586_20230413TA3113 juin 2024
DTA_2107586_20240613TA9322 avril 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2107586_20250422