TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107586_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, sous le numéro 2107586,
Mme B A, représentée par Me Ameziane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a placée d'office en congé de longue maladie pour une période de six mois du 15 février 2021 au 14 août 2021 inclus ;
2°) d'enjoindre au ministre de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire de l'avis du comité médical du 9 février 2021 ;
- elle ne souffre d'aucune affection mentionnée aux articles 1 et 2 de l'arrêté du
14 mars 1986 de sorte qu'elle ne pouvait être placée en congé de longue maladie ;
- elle n'a pas été informée que le comité médial pouvait recourir à un expert et n'a pas été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical qui devait examiner son cas, de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix ;
- le ministre ne justifie pas de l'existence de l'avis du comité médical et cet avis a été émis avant l'expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
5 septembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, sous le numéro 2120801,
Mme B A, représentée par Me Ameziane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a renouvelé son placement d'office en congé de longue maladie pour une période de six mois du 15 août 2021 au 14 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire de l'avis du comité médical du 9 février 2021 ;
- elle ne souffre d'aucune affection mentionnée aux articles 1 et 2 de l'arrêté du
14 mars 1986 de sorte qu'elle ne pouvait pas être placée en congé de longue maladie ;
- elle n'a pas été informée par l'administration que le comité médial pouvait recourir à un expert, préalablement à la réunion du comité médical qui devait examiner son cas, de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix ;
- le ministre ne justifie pas de l'existence de l'avis du comité médical ;
- l'avis du comité médical a été émis avant l'expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de M. Hélard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inspectrice de la santé publique vétérinaire depuis 1998 était affectée en dernier lieu à la direction générale de l'alimentation depuis 2013. Par un courrier du 26 janvier 2021, le service des ressources humaines du ministère chargé de l'agriculture, a saisi le comité médical ministériel d'une demande de placement en congé de longue maladie d'office. Par courrier du 2 février 2021, Mme A a été invitée à se présenter le
8 mars 2021 pour être examinée par un médecin agréé. Le 9 février 2021, le comité médical ministériel a émis un avis favorable à la demande de placement d'office en congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 15 février 2021. Par l'arrêté attaqué du
10 février 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a placé Mme A, d'office en congé de longue maladie pour une période de six mois du 15 février 2021 au 14 août 2021 inclus.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2107586 et n°2120801, présentées par Mme A, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Aux termes de l'article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ".
4. Aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. () "
5. Un agent que son administration envisage de mettre d'office en congé de longue maladie et dont le cas doit, à ce titre, être soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité. Ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical qui devait examiner son cas, de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix. Cette omission a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure prévue par les dispositions précitées. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du 10 février 2021 a été émis selon une procédure irrégulière. Cette irrégularité l'a privée d'une garantie. Par suite, l'arrêté du
10 février 2021 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence l'arrêté du 8 juillet 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme A demande, dans ses conclusions, la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Toutefois, elle ne donne aucune précision quant à la cause juridique et sur les préjudices invoqués, les écritures étant vides sur ce point. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contentieux serait lié, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'agriculture de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 10 février 2021 et 8 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2107596 - 2120801Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2107586_20230413