TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107588_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Lille et le 12 août 2021 au greffe du présent tribunal, complétée le 19 août 2021, Madame D E, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans,
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte,
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Nord) le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté contesté a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'il est insuffisamment motivé et a été pris sans respect du principe du contradictoire, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit car elle a bien sollicité un titre de séjour à la préfecture de Seine-et-Marne ainsi que d'une erreur de fait car une grande partie de sa famille vit en France, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le 16 août 2021, le préfet du Nord a communiqué des pièces.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Lille du 12 août 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de Madame E au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Melun (Seine-et-Marne) 19 rue Jean Moulin ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Cardon, représentant Madame E, requérante, absente, qui rappelle qu'elle est entrée en France munie d'un visa, qu'elle y a rejoint ses deux sœurs et qu'elle vit chez l'une d'entre elles, qui indique que, lors du contrôle, elle a remis son passeport, qui soutient que la réalité de sa vie privée et familiale est en France auprès de membres, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne, et que le refus de départ volontaire est non fondé car elle a besoin d'un délai pour préparer son retour.
Le préfet du Nord, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D E, ressortissante gabonais née le 18 avril 1991 à Libreville, est entrée sur le territoire français le 26 juin 2016 munie d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises. Ce n'est qu'en juin 2020 qu'elle a cherché à déposer une demande de titre de séjour, mais sans obtenir de rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, son département de résidence. Le 2 août 2021, elle a été interpellé par les services de la police aux frontières de Lille (Nord) et placée en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une requête enregistrée le 4 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Lille, Madame E a demandé l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté du 2 août 2021
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, publié le même jour au recueil n° 164 spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () . ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. L'arrêté attaqué mentionne précisément, outre les motifs de droit qui régissent les décisions qu'il comprend, que Madame E s'était maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans solliciter de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne pourra qu'être écarté, tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français que l'interdiction de retour pour une durée d'un an, l'intéressée n'établissant pas en tout état de cause avoir déposé, au jour de son interpellation, une demande de titre de séjour en préfecture.
5. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionnerait pas dans ses visas les conventions franco-gabonaises des 2 décembre 1992 et 5 juillet 2007 est sans incidence sur sa légalité, la requérante ne démontrant pas, et ne soutenant d'ailleurs même pas, qu'elle aurait été en droit de bénéficier leurs stipulations.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été placée en retenu administrative le 2 août 2021 et qu'elle a été en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement dont elle était susceptible de faire l'objet. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire sera donc écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce qu'elle préciserait à tort que la requérante n'aurait jamais sollicité de titre de séjour et qu'elle ne disposerait pas de famille dans son pays d'origine ne pourra qu'être écarté, l'intéressée ayant précisé elle-même que ses demandes de titre de séjour n'avaient pas abouti en 2018 et 2019, et que sa mère résidait au Gabon.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Si l'intéressée soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, il est constant qu'elle est célibataire et sans enfants, qu'elle ne dispose pas de logement en propre, étant hébergée par un membre de sa famille et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine. Le moyen sera donc écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres décisions contenues dans l'arrêté du 2 août 2021
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, Madame E n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision portant refus de départ volontaire, interdiction de retour pour une durée d'un an et fixation du pays de renvoi.
12. En deuxième lieu, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, Madame E ne justifie pas, plus de quatre ans après son entrée sur le territoire, avoir déposé une demande de titre de séjour, ses premières démarches n'ayant été au surplus engagées qu'en juin 2020. C'est donc sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet du Nord a pu refuser de lui accorder un délai de départ et prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, nonobstant le fait qu'elle ait été en mesure de remettre son passeport lors de son interpellation et qu'elle ait pu démontrer son entrée régulière sur le territoire.
13. En troisième lieu, l'intéressée n'étant pas isolée dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord en fixant le Gabon comme pays de destination au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.
14. En quatrième lieu et dernier, la circonstance que le Gabon aurait mis en place des mesures particulières de protection contre la pandémie est sans incidence sur la légalité de la décision fixant ce pays comme destination de la reconduite.
15. Par suite, la requête de Madame E ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Madame E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame D E, au préfet du Nord et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : M. F : M. B
La République mande et ordonne au préfet de police du Nord et au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
N°2107588Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2107588_20221004
Données disponibles
- Texte intégral