TA785ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA78 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107597_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) LMG, représentée par Me Nas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, la vérification sur place s'est étendue au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et que, d'autre part, l'administration fiscale a dénaturé le débat contradictoire par l'emploi d'un procédé de preuve déloyal méconnaissance le caractère oral du débat contradictoire, à savoir un procès-verbal des déclarations du contribuable ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu'elle s'appuie sur ce procès-verbal qu'elle ne comporte même pas en annexe de sorte qu'elle n'a pas pu présenter utilement ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition sont irrecevables ; - aucun des moyens de la requêté n'est fondé. Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI LMG, qui a pour activité, l'acquisition, la location, la mise en valeur, l'entretien et l'exploitation de tout immeuble bâti ou non bâti et la construction de tout immeuble, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 mars 2016. Les rectifications ont été portées à sa connaissance par proposition de rectification datée du 5 décembre 2016 et les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 15 février 2018. La société a alors présenté une première réclamation, le 14 décembre 2018, qui a été rejetée le 20 janvier 2020 puis une seconde réclamation, le 31 décembre 2020, rejetée par décision du 1er juillet 2021. Par la présente requête, la SCI LMG demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions par lesquelles l'administration statue sur le droit d'un contribuable ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il appartient au contribuable d'adresser à l'administration compétente une réclamation tendant à la décharge d'impositions mises en recouvrement par l'administration et, le cas échéant, en cas de rejet de cette réclamation, de saisir le juge de l'impôt de conclusions à fin de décharge. Les conclusions de la société requérante à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable contre les impositions en litige sont par suite irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts () ". Le délai de trois mois prévu par ces dispositions s'applique aux seules visites lors desquelles les agents vérificateurs procèdent à des investigations dans les livres et documents comptables de l'entreprise concernée en vue de leur examen au fond. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité de la SCI LMG se sont déroulées au siège de l'entreprise entre le 30 août 2016 et le 4 octobre 2016. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait été conduite en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, alors même que la réunion de synthèse, au cours de laquelle il n'a été procédé à aucun examen au fond des documents comptables de la société, a eu lieu le 5 décembre 2016. Au demeurant, il résulte également de l'instruction que la date du 5 décembre 2016 a été retenue à la demande de M. A, gérant de la SCI, alors que le service avait initialement proposé que cette réunion de synthèse ait lieu le 28 novembre 2016. Par suite et en tout état de cause la société n'est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu le délai de trois mois prévus par les dispositions précitées. 5. D'autre part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans les documentations administratives de base référencées 13 L-1314 et BOI-CF-PGR-20-30 dès lors qu'elles portent sur la procédure d'imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale. 6. En deuxième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. En l'espèce, il est constant que la vérification de comptabilité de la SCI LMG a eu lieu à son siège social. Par suite, il appartient à cette dernière de justifier que le vérificateur a conduit le contrôle sans qu'elle ait pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire. 7. En l'espèce, en se bornant à faire valoir que l'administration fiscale a eu recours à un procédé de preuve déloyal en se fondant sur le procès-verbal daté du 1er septembre 2016 retranscrivant les déclarations de M. B A, mandaté par la société pour la représenter lors de la première intervention sur place du vérificateur le 30 août 2016 alors que ce document, au demeurant qualifié non pas de procès-verbal mais de compte-rendu par l'administration, qui se borne à matérialiser par écrit les échanges oraux tenus à cette date, a bien été communiqué à la société au cours des opérations de contrôle et qu'il faisait mention de la faculté pour la société, dont cette dernière a choisi de ne pas faire usage, de faire rectifier par écrit les éléments qu'elle estimait inexacts ou incomplets, la SCI LMG ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'impossibilité d'avoir eu un réel débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la circonstance que la SCI n'ait pas fait usage de la faculté de se faire assister par un conseil lors des opérations de contrôle étant sans incidence à cet égard. Par suite le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt, de l'année et de la base d'imposition concernés, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 9. La société requérante soutient que la proposition de rectification du 5 décembre 2016 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dès lors qu'elle s'est bornée à se fonder sur un procès-verbal déloyal du 1er septembre 2016 non annexé à la proposition litigieuse. Toutefois, il résulte de l'instruction que, s'agissant de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société requérante, la proposition de rectification indique qu'elle porte sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016 et rappelle le déroulement de la vérification de comptabilité et reproduit les textes applicables. La proposition de rectification, dans une partie intitulée " Rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ", expose ensuite sur trois pages, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles la SCI LMG s'est considérée à tort comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'en vertu notamment des dispositions du 2° de l'article 261 D du code général des impôts elle comptait parmi les sociétés exonérées sans possibilité d'option. Enfin, la proposition de rectification précise les montants envisagés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés. Dans ces conditions, la proposition de rectification comporte les éléments de droit et de fait ayant conduit les services fiscaux à réclamer à la société requérante les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour permettre à la société requérante de présenter utilement ses observations, ce qu'elle ne conteste pas avoir d'ailleurs fait par courrier du 8 février 2017, auquel il a été répondu le 8 mars 2017, sans qu'importe la circonstance que cette proposition de rectification s'appuie sur les déclarations effectuées par M. A le 30 août 2016 pour le compte de la société, objet du compte-rendu du 1er septembre 2016, dont elle restitue la teneur et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait d'annexer. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI LMG doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LMG est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LMG et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107597_20231205
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