CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01487_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A, agissant en qualité de représentant légale de l'enfant B A, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, rejeté son recours formé contre la décision du 13 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Bangui refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B A au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2107597 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : -la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif était irrecevable, en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas justifié de la réception de son recours par la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et s'est abstenu de produire un justificatif de sa réclamation ; en outre, le courrier adressé à la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ne comportait pas la domiciliation du requérant, rendant sa demande irrégulière et, par suite, irrecevable ; -l'identité et le lien de filiation avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire de la jeune B ne sont pas établis dès lors que la mère de l'enfant a déclaré dans une attestation que cette dernière était née le 7 avril 2016 alors que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa fait état de sa naissance le 26 janvier 2010 ; la maternité où est né l'enfant a indiqué, en réponse à une demande des services consulaires, que la mère de l'enfant avait accouché le 26 janvier 2010 d'un enfant de sexe masculin, ce que ne peut remettre en cause l'attestation produite au cours de l'instance, pour les besoins de la cause, mentionnant qu'elle avait accouché d'un enfant de sexe féminin ; le volet de l'acte de naissance produit est celui destiné à l'administration et orthographie, de même que le jugement supplétif établi tardivement, le prénom de M. A de manière erronée ; le jugement supplétif, qui n'a pas été précédé d'une enquête et est insuffisamment motivé en droit et en faits, ne répond pas aux recommandations contenues dans une lettre circulaire du ministre de la justice de Centrafrique, dont l'objectif est de lutter contre la multiplication des jugements supplétifs frauduleux, et méconnaît la conception française de l'ordre public international ; -les éléments produits ne permettent pas, en l'absence notamment de photographies ou de preuves d'échanges entre M. A et la jeune B, ou même de certificat de nationalité centrafricaine alors qu'il en était produit pour ses frères et sœurs allégués, d'établir le lien de filiation invoqué par la possession d'état. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant B A, représenté par Me Astié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la requête n° 22NT01486, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. M. C A, ressortissant centrafricain, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en juillet 2016. Sur leur demande, des visas pour rejoindre M. A ont été délivrés à sa conjointe et à trois de leurs enfants. Les autorités consulaires françaises à Bangui ont toutefois refusé de délivrer un visa à la jeune B A, quatrième enfant allégué du couple, par une décision du 13 mai 2021 à l'encontre de laquelle M. A a adressé un recours à la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France. Une décision confirmant le rejet de la demande de visa est née du silence gardé par la commission de recours. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande, sur le fondement des dispositions précitées, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé par la commission de recours et fait injonction au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C A. Fait à Nantes, le 27 juin 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01487_20220627
Données disponibles
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