TA785ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA78 · 5ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107598_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle l'université Paris-Saclay a refusé son inscription en licence professionnelle " Chimie-Analytique " pour l'année 2020-2021.
Il soutient que :
- il ignorait qu'il n'était pas éligible à la formation demandée dès lors qu'il a pu accéder à sa candidature et la soumettre par le biais de la plateforme " e-candidat " et qu'il n'a pas été informé de ce que cette candidature était soumise à certains critères ;
- il bénéficiait d'une décision implicite d'acceptation de sa candidature en date du 1er septembre 2021 en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, l'université Paris-Saclay, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 152,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delage,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a candidaté auprès de l'université Paris-Saclay pour intégrer à la rentrée universitaire 2021-2022 la licence professionnelle " Chimie-Analytique ", dont l'enseignement est dispensé à Orsay, et qui constitue une formation en apprentissage. Par une décision du 2 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation, la présidente de l'université Paris-Saclay a refusé sa candidature au motif que l'intéressé n'était pas éligible à l'alternance en application de l'article R.5221-7 du code du travail.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, si M. B soutient qu'il a pu déposer sa candidature sans aucune restriction par le biais de la plateforme e-candidat et qu'il n'était pas informé des critères de recevabilité de cette candidature, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " () Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. ". Et aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, au titre de l'année 2021-2022, une demande d'inscription en licence professionnelle " Chimie Analytique " à l'université Paris-Saclay. Le 1er juillet 2021, l'université a accusé réception de son dossier de candidature. Par la décision attaquée du 2 septembre 2021, postérieure à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception du dossier de M. B donnant naissance à une décision implicite d'acceptation, la présidente de l'université a refusé de faire droit à sa candidature, au motif que l'intéressé n'était pas éligible à l'alternance en application de l'article R. 5221-7 du code du travail qui dispose que " Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure : 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ; 2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Dans ces conditions, la décision du 2 septembre 2021 doit s'analyser comme procédant au retrait de la décision implicite d'acceptation née le 1er septembre 2021.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue dans le délai de quatre mois suivant la décision implicite d'acceptation conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette décision, qui comporte les motifs sur lesquels elle se fonde, n'est pas illégale du seul fait qu'elle retire une décision antérieure. Et en se bornant à soutenir qu'une décision implicite d'acceptation est née deux mois après sa demande, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision qu'il conteste, alors qu'en défense l'université fait valoir sans être contestée que l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 5221-7 du code du travail. Ainsi, l'université pouvait légalement retirer la décision implicite d'acceptation de la candidature dont le requérant bénéficiait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'université Paris-Saclay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Paris-Saclay tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à l'université Paris-Saclay.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. Delage
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F-X. de Miguel
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107598_20230523
TA1330 mai 2023
DTA_2107598_20230530Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107598_20230523
Données disponibles
- Texte intégral