TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107598_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Aix-Marseille Université a rejeté sa demande de césure au titre de l'année 2021/2022. Elle soutient que la décision repose sur des motifs erronés dès lors que sa demande fait état des deux projets envisagés et que la décision de refus n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le président de l'université Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de Mme Charbit, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, étudiante inscrite en Licence 1 à la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALLSH) composante de l'université Aix-Marseille Université pour l'année universitaire 2020/2021 a, le 21 juin 2021, sollicité du président de l'université, une période de césure au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle a reçu, le 22 juin 2021 notification du caractère incomplet de son dossier et a été invitée à le compléter pour le même jour, date limite de dépôt des dossiers, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a été informée, le 7 juillet 2021, du rejet de sa candidature pour " absence de pièces relatives au projet ". Saisi d'un recours gracieux en date du 12 juillet 2021, le président de l'université d'Aix-Marseille a, par décision du 23 juillet 2021, refusé d'accorder à Mme B la période de césure sollicitée. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En dépit de l'écoulement de l'année universitaire 2021-2022, le refus d'accorder à Mme B une année de césure subsiste. Il y a lieu, par conséquent, d'y statuer. 3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B doivent être regardées comme dirigées non seulement contre le rejet de son recours gracieux mais également contre le refus initial qui lui a été opposé. 4. Aux termes de l'article L. 611-12 du code de l'éducation : " Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article D. 611-13 du même code : " La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger, est dénommée "période de césure" ". Aux termes de l'article D. 611-15 de ce code : " Le début d'une période de césure coïncide nécessairement avec celui d'un semestre universitaire. Sa durée ne peut être inférieure à celle d'un semestre universitaire, ni supérieure à deux semestres consécutifs. / Chaque cycle d'études ouvre droit à une seule période de césure. Elle peut débuter dès l'inscription dans la formation et s'achève au plus tard avant le dernier semestre de la fin de cette formation quelle que soit la durée du cycle d'études ". Aux termes de l'article D. 611-16 du même code : " La césure peut prendre notamment l'une des formes suivantes : () : 1° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit ;2° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger ; 4° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur. () ". Le troisième alinéa de l'article D. 611-17 dudit code prévoit que " Tout étudiant désirant effectuer une période de césure soumet son projet au président ou au directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit en indiquant la nature, les modalités de mise en œuvre et les objectifs de son projet ". Enfin, l'article D. 611-18 du code précité prévoit que la période de césure est accordée " compte tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par l'étudiant ". 5. Le rejet de la candidature de Mme B à une période de césure au titre de l'année universitaire 2021/2022 a été fondé sur l'absence de production, par cette dernière, des pièces justificatives relatives à son projet. Dans le cadre de l'examen de son recours gracieux, le président de l'université Aix-Marseille Université, exposant les motifs ayant conduit à cette décision, a relevé l'absence de preuve du projet présenté, l'absence de planification des actions envisagées et l'absence de précision sur le lieu d'exécution du projet présenté. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, s'est bornée, à l'appui de sa demande de projet de césure, à indiquer dans le formulaire de candidature " création de film " en précisant la date du 1er septembre 2021 comme étant date de démarrage envisagée. Les autres rubriques n'ont pas été renseignées et, excepté une lettre de motivation, aucun justificatif n'a été joint à la demande à laquelle n'étaient annexés ni programme, ni calendrier, ni plan. Par ailleurs, le formulaire de candidature précise, en caractère gras et soulignés, que tout dossier hors délai ou incomplet sera considéré comme irrecevable. Mme B ayant transmis son dossier par la procédure " ecandidat " le 21 juin 2021, soit le dernier jour de dépôt des candidatures, elle n'a pas complété son dossier avant le 22 juin 2021, comme cela lui a été demandé par courriel du même jour adressé à 8 heures 41. Par suite, et alors que la demande de la requérante s'apparentait à une simple déclaration d'intention, elle ne peut être regardée comme répondant aux prescriptions de l'article D. 611-17 du code de l'éducation, alors que l'année de césure présente un caractère dérogatoire, se justifie par la volonté de permettre à tout étudiant de parfaire son expérience et ne peut donc être accordée qu'au regard de " la qualité et la cohérence du projet présenté par l'étudiant ", selon les termes de l'article D. 611-18 du code de l'éducation. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de l'université d'Aix-Marseille a rejeté sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de la candidature de Mme B et de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de l'université d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, Signé C. Charbit La présidente, Signé A. MenasseyreLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au président de l'université d'Aix-Marseille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2107598
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 mai 2023
DTA_2107598_20230523TA1330 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107598_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2107598_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel