TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2107620_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2021 et 7 février 2022, Mme B A, représentée par Me Yver, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage de la réintégrer dans ses fonctions et de reprendre le versement de sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs individuels ;
- elle méconnaît l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dès lors que l'administration ne pouvait pas la suspendre alors qu'elle se trouvait en congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage, représenté par Me Leleu conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 6 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Me Yver, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 septembre 2021, la directrice du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme A, assistante médico-administrative, à compter du 15 septembre 2021, pour défaut de présentation d'un certificat médical de contre-indication, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat de statut vaccinal attestant avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". L'article 13 de la même loi dispose quant à lui que : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle.
3. Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en la suspendant pour le motif d'absence de vaccination, la décision a violé les dispositions statutaires relatives au droit pour tout agent public d'être placé en arrêt maladie et de percevoir son traitement afférent.
4. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point précédent, que si le directeur d'un établissement de santé publique peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent. En l'espèce, par une décision en date du 16 septembre 2021, la directrice du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme A, assistante médico-administrative, à compter du 15 septembre 2021. Cependant, il est constant qu'à cette date et jusqu'au jeudi 3 mars 2022, Mme A était placée en congé de maladie ordinaire depuis le 19 août 2021. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère rétroactif de la décision de suspension du 16 septembre 2021, cette mesure devait voir son entrée en vigueur différée au terme du congé maladie. Dans ces conditions Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision susvisée du 16 septembre 2021 doit être annulée en tant qu'elle prend effet à compter du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle prend effet à compter du 15 septembre 2021, implique seulement que la directrice du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage procède au versement à Mme A du traitement auquel elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail entre le 15 septembre 2021 et le 3 mars 2022, assimile la période d'absence du service de l'intéressée à compter de cette même date à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté, et prenne en compte cette même période au titre de son avancement.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision de la directrice du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage en date du 16 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle prend effet à compter du 15 septembre 2021.
Article 2 :Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage de procéder au versement du traitement de Mme A auquel elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail entre le 15 septembre 2021 et le 3 mars 2022, d'assimiler la période d'absence du service de l'intéressée à compter de cette même date à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté, et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement.
Article 3 :Le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier rhumatologique d'Uriage.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107620Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107620_20240604