TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107626_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme D C, épouse A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant des quatre avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 22 février 2021 notifiés en vue du recouvrement de créances d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de total de 383 197,76 euros. Elle soutient que : - l'administration n'établit pas que les actes de la procédure de recouvrement, tels que les mises en demeure de payer en date du 6 avril 2016 et du 5 juin 2019, ont été notifiés et donc sont interruptives de prescription ; - la créance de 263 646 est inexigible dès lors qu'une réclamation d'assiette avec sursis de paiement a été introduite auprès de l'administration fiscale, qui n'établit pas qu'elle a répondu et que le pli de la réponse en date du 1er février 2016 a été retourné au service ; - la créance de 91 210 euros est dépourvue de base légale, en l'absence d'acte préalable d'assiette ou de recouvrement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens tirés de l'inexigibilité de la créance sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Le 13 juillet 2023, les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction, à savoir les avis à tiers détenteur en litige. La directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a produit le 13 juillet 2023 les saisies administratives à tiers détenteur en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont fait l'objet de deux contrôles fiscaux à l'issue desquels l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Après plusieurs tentatives de recouvrement restées infructueuses, l'administration a émis quatre saisies administratives à tiers détenteur auprès d'établissements bancaires, en date du 22 février 2021. Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de ces avis. 2. Aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à une première mise en demeure de payer, les époux A B ont été rendus destinataires d'une saisie administrative à tiers détenteur en date du 27 février 2020. Ils ont alors, à l'occasion de la contestation de ce premier acte de poursuite, opposé la prescription de l'action en recouvrement, moyen qui a trait à l'exigibilité de la créance. Leur demande a été rejetée par un courrier du 26 mai 2020. Dans ces conditions et dans la présente instance, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de la créance en litige était prescrite, lequel ne pouvait être soulevé qu'à l'appui de la contestation du premier acte de poursuite, est irrecevable et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ". 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 1er février 2016, avisé le 10 février 2016 et non réclamé, l'administration a rejeté la réclamation du 29 septembre 2015 assortie d'une demande de sursis de paiement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imposition en litige n'était pas exigible au motif que sa demande de sursis de paiement était toujours pendante. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les époux A B ont reçu, le 14 octobre 2016, l'avis d'imposition relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées au titre de l'année 2014. Ils ont ensuite été destinataires d'une mise en demeure de payer du 5 juin 2019, puis de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 février 2020 qu'ils ont nécessairement reçue puisqu'ils ont introduit une réclamation tendant à la décharge de l'obligation de payer en découlant. Par suite, Mme A B n'est pas fondée à soutenir qu'elle-même et son conjoint n'ont pas d'obligation au paiement de la créance due au titre de l'année 2014 au motif qu'ils n'auraient reçu ni l'avis d'imposition, ni les premiers actes de la procédure de recouvrement. Le moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D C, épouse A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse A B, et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107626_20231110
Données disponibles
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