CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00334_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2107626 du 12 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2021 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre le préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1990, est entré en France en 2018. Il relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2021 par lequel le préfet de Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur l'insuffisance de motivation des décisions attaquées : 3. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. L'arrêté du 25 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait tenant notamment au refus de sa demande d'asile, à sa situation personnelle de personne sans domicile fixe et à sa volonté de se maintenir en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 3, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2018 et qu'il ne démontre aucune insertion particulière en France, sociale ou professionnelle. S'il fait valoir la naissance de sa fille, à la date de l'arrêté attaqué, l'enfant n'était pas né et une simple reconnaissance de paternité ne permet pas d'exciper de la qualité de père d'enfant français. Par ailleurs, M. A ne produit pas d'éléments suffisants afin de démontrer l'existence d'une communauté de vie durable et stable avec sa compagne et la relation présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Dès lors, au vu des circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Il ressort des termes même de l'article L. 611-3 que cette disposition ne peut s'appliquer aux étrangers pères d'enfants français à naître. Si M. A fait valoir qu'il a reconnu par anticipation l'enfant attendu par sa compagne avec laquelle il déclare vivre, cette circonstance ne peut le faire regarder comme entrant, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et de M. A doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sophie Danset-Vergoten. Fait à Douai, le 9 juin 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA00334
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22DA00334_20220609
Données disponibles
- Texte intégral