TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107639_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Il soutient qu'il n'a pas pu répondre favorablement à la convocation qui lui a été adressée dès lors qu'il était en Algérie pour les obsèques de son frère. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de M. Liénard, - les observations de M. A, représentant le département du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. ". 2. M. C demande l'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette décision a été notifiée à M. C au plus tard le 16 mars 2021 et qu'elle comporte la mention des voies et délais de recours applicables, notamment l'exigence de recours administratif préalable obligatoire en matière de revenu de solidarité active. Or, M. C n'a présenté son recours administratif préalable obligatoire que le 28 juin 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles de sorte que la décision attaquée était déjà devenue définitive à la date d'introduction du recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active est irrecevable et doit être rejetée comme telle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé Q. LIENARD La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2107639
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Chronologie de l'affaire
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TA5920 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2107639_20230720
Données disponibles
- Texte intégral