TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107639_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 561,20 euros constitué pour la période 1er janvier 2019 au 20 novembre 2020, en tant qu'elle confirme cet indu sur les périodes de janvier à juillet 2019 et d'octobre 2019 à août 2020. Elle soutient qu'elle ne vivait pas en concubinage de janvier à juillet 2019 et d'octobre 2019 à août 2020 et qu'ainsi l'indu n'est pas fondé sur ces périodes. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Fédi, rapporteur, - les observations de Mme B et de M. A représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à une déclaration de changement de situation personnelle et une réponse à sa demande d'information sur son concubinage avec Mme B, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé ses droits et a, après transfert de la créance sur le compte allocataire de Mme B, réclamé à cette dernière le remboursement d'une somme de 4 561,20 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020. Par un recours administratif en date du 12 mai 2021, adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 1er juillet 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône : 2. Il résulte de l'instruction que le litige relatif au droit à la prime d'activité relève de la compétence de l'Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est fondée à demander la mise hors de cause du département en ce qui concerne ce litige. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande du département des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 6. Il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de Mme B, l'indu de prime d'activité en litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la seule réponse de l'intéressée du 25 novembre 2020 à une demande d'information complémentaire sur ses différents lieux de résidence ainsi que sur leur date de début de concubinage, précisant : " 01/08/218. Notre 1ère adresse était bien 80 rue de la république 13130 Berre l'étang, ensuite nous avons déménagé 47 avenue Ambroise Croizat () ". Toutefois, la requérante soutient, sans être contredite, que les concubins étaient séparés sur les périodes de janvier à juillet 2019 et d'octobre 2019 à août 2020, alors même que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône se borne à soutenir en défense, sans apporter la moindre justification circonstanciée de nature à établir que les intéressés mettaient en commun leurs ressources et leurs charges, que le montant de la prime d'activité est calculé en fonction d'un barème prenant en considération la situation de famille du demandeur de l'aide ainsi que les ressources des membres du foyer pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. En outre, les documents produits par la requérante, au soutien de ses allégations, composés de deux attestations d'assurance habitation à son nom, de deux factures d'électricité et d'une attestation du ministère de l'intérieur précisant que M. D était hébergé à titre gratuit à l'école nationale de police de Nîmes du 9 décembre 2019 au 11 septembre 2020, ne sont pas remis en cause par la caisse. Au surplus, la caisse ne peut utilement se prévaloir des déclarations de l'intéressée, qui faisaient suite à une simple demande d'information complémentaire, dès lors que cette dernière a donné, par la suite, les précisions qu'elle souhaitait apporter à sa réponse initiale. Dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions précitées, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pu retenir une situation d'intérêt de vie en communauté entre Mme B et M. D sur la totalité de la période en litige, alors même que l'intéressée reconnait une situation de concubinage au titre des mois d'août 2019 et septembre 2019 ainsi que des mois de septembre 2020 et octobre 2020. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 1er juillet 2021 dans cette mesure. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 en tant qu'elle a retenu comme période de concubinage la période de janvier à juillet 2019 et la période d'octobre 2019 à août 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2021, en tant qu'elle a retenu, comme période de concubinage de M. D et de Mme B, la période de janvier à juillet 2019 et la période d'octobre 2019 à août 2020, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107639_20231024