TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107650_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 septembre 2021 et le 11 mai 2023, Mme B A, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° P2021-008 du maire de Bagnols en date du 8 juillet 2021 portant retrait de divers actes relatifs à sa carrière ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise à même de formuler des observations préalablement à l'édiction la décision en litige, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la lettre l'informant du retrait envisagé date du 8 juillet 2021 et que le maire n'a pas précisé quel acte il envisageait de retirer ; - l'arrêté en litige présente le caractère d'une sanction non prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et la procédure disciplinaire a été méconnue ; - l'illégalité de la décision prononçant sa révocation entache d'illégalité l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune de Bagnols, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique, - et les observations de Me Goirand pour Mme A, ainsi que celles de Me Arnaud, pour la commune de Bagnols. Considérant ce qui suit : 1. Employée par la commune de Bagnols en qualité de secrétaire de mairie avant de faire l'objet d'un arrêté de révocation du 12 février 2021, Mme A conteste l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Bagnols, motif pris de ce que ceux-ci avaient été obtenus par fraude, a retiré divers actes relatifs au déroulement de sa carrière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Alors qu'en vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 121-1 de ce code soumettant les décisions individuelles qui doivent être motivées au respect d'une procédure contradictoire ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, la décision en litige ne saurait être regardée comme étant au nombre des décisions qui, étant prises en considération de la personne, sont également soumises au respect de la procédure prévue par cet article L. 121-1. Par suite et alors d'ailleurs que la requérante a été mise à même de faire valoir ses observations avant que la décision en litige ne lui soit notifiée au mois d'août 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire requise par cet article L. 121-1 doit être écarté. 3. Tendant selon son auteur à la régularisation de la situation administrative de la requérante après sa révocation et le constat de l'irrégularité des conditions du déroulement de sa carrière, la décision en litige, alors même qu'elle se réfère à la révocation de Mme A, ne présente pas le caractère d'une sanction. Par suite, les moyens tirés par la requérante de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une sanction non prévue par la loi et du non-respect de la procédure disciplinaire doivent être écartés. 4. S'il y fait suite et s'y réfère, l'arrêté critiqué du 8 juillet 2021 ne trouve pas ses motifs ou sa base légale dans l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de Bagnols a prononcé la révocation de Mme A. Par suite et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de ce dernier arrêté entache d'illégalité la décision du 8 juillet 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bagnols n° P2021-008 du 8 juillet 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Bagnols, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune défenderesse sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2107650 de Mme A et les conclusions présentées par la commune de Bagnols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bagnols. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, S. de Mecquenem Le président, A. GilleLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2107650_20230724
Données disponibles
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