TA598ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA59 · 8ème chambre — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2107676_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle les ministres de l’éducation, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de lui accorder une allocation temporaire d’invalidité. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, d’une part, en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme dans sa séance du 11 décembre 2020, faute de représentants de l’enseignement privé du Pas-de-Calais, et d’autre part, dans la mesure où le rectorat ne lui a pas communiqué le procès-verbal de cette séance ; - elle était employée à hauteur de 25 % de son temps de travail en qualité de directrice d’une école d’enseignement privé sous contrat d’association et à hauteur de 75 % en qualité de maître dans le même établissement lorsqu’elle a été victime, le 13 septembre 2016, d’un accident du travail causé par un tiers, entraînant un taux d’incapacité fixé à 20 % ; cet accident, dont la date de consolidation a été fixée au 19 février 2019, a eu des conséquences tant sur ses fonctions de chef d’établissement que d’enseignante ; le rectorat de l’académie Lille, en sa qualité d’employeur au titre de ses fonctions d’enseignement, a reconnu l’accident imputable au service et maintenu son salaire durant son arrêt de travail ; elle a quitté ses fonctions de chef d’établissement le 31 août 2017 et a pu, en tant qu’enseignante, bénéficier d’un temps partiel thérapeutique et d’un aménagement de son poste lors de sa reprise du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme B..., qui a déclaré occuper les fonctions de chef d’établissement le jour de son accident de trajet, relève, en cette qualité, du régime général de la sécurité sociale ; à ce titre, elle s’est vue attribuer une rente d’incapacité permanente de 10 %, calculée conformément aux dispositions de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale ; - la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident par le recteur de l’académie de Lille n’ouvre, en elle-même, aucun droit à la requérante à bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), la décision en la matière appartenant au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ; - à cet égard, dans une note du 17 juin 2021, le ministre chargé du budget a refusé d’octroyer le bénéfice de l’ATI à l’intéressée au motif qu’elle ne relevait pas du régime d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat et qu’elle bénéficiait déjà d’une rente d’incapacité permanente versée par le régime général ; - l’ATI et la rente d’incapacité permanente ont le même objet et ne sont pas cumulables ; - le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme est inopérant. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., alors maître contractuel occupant des fonctions de chef d’établissement au sein de l’école privée sous contrat d’association Notre-Dame-de Lourdes à Auxi-le-Château (62), a été victime d’un accident de la circulation le 13 septembre 2016, qui a été reconnu comme accident du travail. Par une décision du 22 juillet 2021, prise après le refus du ministre chargé du budget d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, les ministres de l’éducation, de la jeunesse et des sports, et de l’enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa demande tendant à l’attribution de cette allocation. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre I er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité (…) ». L’article R. 914-87 du code l’éducation dispose : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public ». Il résulte de ces dispositions que si les maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat bénéficient, en cas d’accident de service, de l’allocation temporaire d’invalidité dans les conditions prévues à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précité, il n’en va pas de même des chefs d’établissements d’enseignement privés sous contrat, qui relèvent du régime général de la sécurité sociale, en l’absence de dispositions similaires à celles de l’article R. 914-87 précité pour cette catégorie de personnel. D’autre part, aux termes de l’article D. 171-5 du code de la sécurité sociale : « Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient d'une organisation spéciale en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B..., qui exerçait en qualité de maître contractuel au sein de l’école privée sous contrat d’association Notre-Dame-de Lourdes d’Auxi-le-Château à hauteur de 75 % de son temps de travail et bénéficiait d’une décharge de 25 % pour exercer les fonctions de chef d’établissement au sein de cette même école, a été victime d’un accident de la circulation causé par un tiers le 13 septembre 2016 à 7h30, alors qu’elle s’apprêtait à prendre son service. Il résulte des mentions portées par la requérante dans sa déclaration d’accident du travail, établie le 21 septembre 2016, qu’elle devait, le jour de l’accident, assurer des missions de directrice de l’école et non des missions d’enseignement. Elle a ainsi été victime d’un accident de travail imputable à une activité relevant de l’organisation générale de la sécurité sociale, et ne pouvait dès lors bénéficier du régime spécial applicable aux agents de l’Etat ou assimilés par lequel elle n’est couverte que pour les accidents ou maladie survenus au cours de son activité d’enseignement au sein de l’école Notre-Dame-de-Lourdes. Par suite, alors que le régime applicable est celui dont relève l’agent le jour de l’accident et que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle n’exerce plus de fonctions de chef d’établissement depuis le 31 août 2017, et nonobstant la circonstance que le rectorat de l’académie de Lille a reconnu l’accident imputable au service, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les ministres de l’éducation, de la jeunesse et des sports, et de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. En deuxième lieu, et en tout état de cause, d’une part, les dispositions précitées de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. D’autre part, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 15 mars 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, prise en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, Mme B... s’est vue allouer, en réparation de l’accident du 13 septembre 2016 et au titre de ses fonctions de chef d’établissement, une rente d’accident du travail, calculée, ainsi que le prévoient ces dernières dispositions, en prenant en compte l’intégralité de son salaire annuel. Par suite, elle ne peut prétendre, à raison du même accident, au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, qui a pour objet de réparer les mêmes préjudices que cette rente. En dernier lieu, dès lors que, comme il vient d’être dit, Mme B... relevait, pour l’accident en litige, du régime général de la sécurité sociale, et n’entrait donc pas dans le champ d’application des dispositions citées au point 3 relatives à l’allocation temporaire d’invalidité, les moyens tirés de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme et du vice dont la décision attaquée serait entachée faute de transmission du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2020 de cette commission ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2021 lui refusant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Frindel, conseiller, Mme Sanier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025. Le rapporteur, Signé T. Frindel La présidente, Signé S. Stefanczyk La greffière, Signé N. Paulet La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107676_20251114
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