TA445ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2107678_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A C demande l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de l'enfant Hadil Ayad. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas dû tenir compte de ses revenus sur l'année 2019, mais de ceux de l'année 2020 et de l'année 2021. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 aout et le 6 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, au non-lieu et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme C, indique se désister de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 22 octobre 1990, en séjour régulier, a sollicité, le 11 septembre 2020, le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant Hadil Ayad, alors âgée de 10 ans. Par une décision du 22 juin 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. 2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 mars 2023
ORCA_21VE03052_20230324TA3822 mai 2023
DTA_2107678_20230522TA447 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2107678_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107678_20250207