CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03052_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107678 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B, représenté par Me Berrebi-Wizman, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision du préfet du Val-d'Oise est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 25 février 1992 à Tizi Ouzou, qui a déclaré être entré en France le 23 novembre 2019, a sollicité le 15 décembre 2020 son admission au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. B soutient que le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il soutient avoir fui l'Algérie où il aurait subi des persécutions de la part de son père et de ses frères, après que sa mère est décédée en 2019, et ce en raison de son homosexualité. Il affirme que ces persécutions feraient obstacle à son retour en Algérie et que, de plus, il est bien intégré au sein de la société française où il subvient à ses besoins par son travail. S'il produit en appel, notamment, l'acte de décès de sa mère le 5 novembre 2019 et une attestation de la main de sa sœur faisant état d'actes homophobes dirigés contre lui par les membres masculins de sa famille, toutefois, ces éléments ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir la réalité des persécutions alléguées ni, corrélativement, de la réalité de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à l'admettre exceptionnellement au séjour en faisant usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire. En tout état de cause, le requérant, célibataire en France, ne justifie pas, par les circonstances alléguées, de l'impossibilité pour lui de retourner en Algérie où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où il ne justifie pas qu'il serait isolé à son retour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 24 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03052_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_21VE03052_20230324
Données disponibles
- Texte intégral