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TA78 · 7éme chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107681_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2021 et 12 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Lionel-Harry Samandjeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel du 10 mars 2021 délivré par la commune du Perray-en-Yvelines, ensemble la décision du 1er juillet 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune du Perray-en-Yvelines de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet ne méconnaît pas l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; pour l'application de ces dispositions, il doit être tenu compte de la création d'une voie de desserte privée ;
- le projet ne méconnaît pas l'article UD3 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la commune du Perray-en-Yvelines, représentée par Me Anne-Catherine Fontaine, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, et de Me Fontaine, représentant la commune du Perray-en-Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 10 mars 2021 par le maire du Perray-en-Yvelines pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle AZ93, ensemble la décision du 1er juillet 2021 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune du Perray-en-Yvelines relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 1/ Dans une bande de trente mètres, toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'alignement des voies de desserte. () 2/ Au-delà de la bande de 30 mètres, ne sont autorisés que : / les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (y compris le logement de type social), / l'aménagement et la réhabilitation des bâtiments existants sans changement de destination, / les annexes isolées, / et les extensions modérées (soit 25 % maxi de la surface de plancher) des constructions existantes avant l'approbation du plan local d'urbanisme. " L'annexe I " Définitions " du règlement du PLU précise que " L'alignement est la limite commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. On peut dire aussi qu'il délimite l'emprise du domaine public. () S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines. "
3. Si l'annexe " définitions " du règlement fait également référence aux voies privées dans son onglet " alignement ", ces considérations générales ne peuvent avoir, à elles seules, pour effet d'étendre l'application des dispositions de l'article UD6 à l'implantation des constructions par rapport aux voies privées. En l'absence de dispositions mentionnant expressément leur applicabilité à ces dernières, les dispositions de l'article UD6 ne sont donc relatives qu'à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. La bande de constructibilité de 30 mètres que cet article institue ne peut dès lors être calculée qu'à partir de l'alignement des voies publiques et non des voies privées. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le maire a pu estimer le projet irréalisable au motif, suffisant à lui seul pour justifier sa décision, que la construction projetée était située à plus de 100 mètres de l'emprise de la rue du Moulin.
4. En second lieu, aux termes de l'article UD3 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Les voies de circulation automobile à double sens à créer devront avoir une emprise minimale de 9 m avec une chaussée de 5,50 m minimum. / Les voies de circulation automobile à sens unique à créer devront avoir une emprise minimale de 7 m de largeur avec une chaussée de 3,50 m minimum. / Les voies à créer se terminant en impasse doivent être aménagées de sorte que les véhicules (y compris les services publics) puissent faire demi-tour (le rayon extérieur de l'espace de retournement doit être au moins égal à 15 m). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / Les impasses sont limitées à un linéaire de 40 m. "
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A B, que le projet serait desservi par une voie privée déjà existante telle que figurant sur le plan de masse du projet sous le nom de parcelle AZ92, voie qui n'a été autorisée ni par la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 19 novembre 2010, ni par celle du 13 août 2019 qui portait uniquement sur le détachement du lot D. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le requérant que ladite voie privée, d'une largeur de 5 mètres et d'une longueur de 140 mètres se terminant en impasse sans aire de retournement, ne respecte pas les dispositions de l'article UD3 du règlement du PLU. Dans ces conditions, le maire a pu légalement motiver le certificat d'urbanisme négatif également par la non-conformité du projet à ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 800 euros à verser à la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : M. A B versera à la commune du Perray-en-Yvelines la somme de 1 800€ (mille huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la commune du Perray-en-Yvelines.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- M. De Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107681_20231207
Données disponibles
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