TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107692_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Vallée de la Maurienne l'a suspendue sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature concernant cette décision de suspension sui generis ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'information sans délai des conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer son emploi, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de respect de la procédure de suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle était en congé de maladie ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision a été prise de manière anticipée eu égard à la date limite du 15 septembre 2021 ; - compte tenu des modalités de contrôle de la satisfaction de l'obligation vaccinale, l'autorité administrative doit justifier de la pleine et entière habilitation des personnes qui ont eu à vérifier les justificatifs fournis et établir que la requérante ne présente pas un schéma vaccinal complet ; - la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire méconnaît le principe de non-discrimination consacré par le règlement n°2021/953 du 14 juin 2021 et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle lui impose de se faire vacciner alors que les vaccins était en phase d'essai clinique sans son consentement libre et éclairé et méconnaît ainsi les articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 5, 13 et 16 de la convention d'Oviedo, les articles de la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale relatifs à la recherche médicale et au consentement éclairé dont les principes ont été repris dans la directive européenne 75/318/CEE et dans la directive 2001/20/CE, et les dispositions de la résolution n° 2361 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021 ; - l'obligation vaccinale prévue par cette loi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré 13 janvier 2022, le centre hospitalier Vallée de la Maurienne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; - le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ; - la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Poudampa représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière au sein du centre hospitalier Vallée de la Maurienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique : " Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. () Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. (.) ". 3. Le centre hospitalier Vallée de la Maurienne fait valoir que Mme A est dépourvue d'un intérêt à agir légitime pour demander l'annulation de la décision litigieuse. Il ressort effectivement des pièces du dossier que cette dernière, au jour de la décision litigieuse, exerçait la profession d'infirmière de manière illégale en raison de son absence d'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers. Ainsi, Mme A ne peut se prévaloir d'aucun intérêt lui donnant qualité pour solliciter l'annulation de la décision portant suspension de ses fonctions d'infirmière, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit à ce que la situation irrégulière dans laquelle elle se trouvait soit préservée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée pour irrecevabilité. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Vallée de la Maurienne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier Vallée de la Maurienne sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier Vallée de la Maurienne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107692
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2107692_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel