TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA13 · 8ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107692_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. B A, représenté par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le département des Alpes-de-Haute-Provence lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) d'enjoindre au département des Alpes-de-Haute-Provence de lui payer les 3 jours de retenue sur traitement ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux n'est motivé ni en droit ni en fait ;
- il est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " dans la mesure où la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit statué sur ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Heulin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est employé comme agent d'exploitation routière par le département des Alpes-de-Haute-Provence. Il lui est reproché d'avoir, le 6 octobre 2020, menacé de mort et tenté d'exercer des violences à l'encontre de son supérieur hiérarchique. Le 9 mars 2021, le conseil de discipline a retenu les faits d'injure et émis un avis favorable à un avertissement. Le 19 avril 2021, le département des Alpes-de-Haute-Provence a sanctionné le requérant d'une exclusion de 3 jours, mesure à l'encontre de laquelle celui-ci a formé, le 14 juin 2021, un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision notifiée le 3 juillet 2021. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2021 et à ce qu'il soit enjoint au département de lui payer les 3 jours de retenue sur traitement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
3. D'une part, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour sanctionner M. A, le département des Alpes-de-Haute-Provence a retenu à son encontre des faits de menaces et de tentatives de violence vis-à-vis de son supérieur hiérarchique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a reconnu auprès du conseil de discipline que des faits d'injures et que les deux seuls témoins de la scène, un autre employé du département, d'une part, et le responsable de l'entreprise chargée de couper des arbres par le département, d'autre part, ne corroborent pas le déroulement et la nature des faits tels qu'exposés par le département des Alpes-de-Haute-Provence comme l'a relevé le conseil de discipline dans son avis du 9 mars 2021. En particulier, l'employé du département n'atteste que d'une altercation verbale, M. A ayant en main un panneau de circulation qu'il aurait jeté à terre à sa demande. Quant au responsable de l'entreprise, le département, qui le présente comme témoin d'une partie de l'altercation, ne produit aucune attestation de sa part. Alors que ce témoin aurait confirmé auprès de deux supérieurs de la victime que M. A aurait poursuivi celle-ci sur 10 à 15 mètres, le département ne produit pas davantage d'attestations en ce sens de ces deux cadres. La seule production du témoignage écrit d'un personnel du département, qui déclare avoir recueilli les aveux de M. A rapidement après l'altercation, ce que l'intéressé conteste, et le dépôt de plainte de la victime auprès des services de gendarmerie accompagné de deux arrêts de travail en lien avec l'agression ne sauraient suffire à établir la matérialité des faits de menaces et de tentatives de coups, qui n'ont au demeurant pas été retenus dans l'avis du conseil de discipline. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le département des Alpes-de-Haute-Provence a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en ayant retenu en partie, pour le sanctionner, des faits qui ne sont pas matériellement établis. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 19 avril 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ".
6. En dépit de l'annulation de l'arrêté attaqué, et sans préjudice du prononcé d'une autre sanction adaptée aux faits de l'espèce, l'exécution du présent jugement n'implique pas le versement à M. A des rappels de traitements correspondants aux trois jours d'exclusion en raison de l'absence de service fait, sans que cela fasse obstacle, s'il s'y croit fondé, à faire valoir le cas échéant une demande d'indemnisation. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2021 du département des Alpes-de-Haute-Provence est annulé.
Article 2 : Le département des Alpes-de-Haute-Provence versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2107692_20240515